Amendement N° 1249 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5126-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux :
« 1° Un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d'une pharmacie à usage intérieur ;
« 2° Un autre établissement de santé géré par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5126-1, » sont supprimés ;

2° A l'article L. 5126-3, les mots : « cinquième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième alinéas ».

Exposé Sommaire :

Les règles et dérogations applicables à la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux par les pharmacies à usage intérieur s'avèrent particulièrement complexes lorsqu'il s'agit d'une distribution entre établissements de santé.

Dans un souci de simplification de la gestion de ces produits et de mutualisation des moyens le présent amendement vise à prévoir les cas dans lesquels les pharmacies à usage intérieur d'un établissement peuvent fournir un autre établissement sans nécessité d'autorisation par l'ARS.

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