Amendement N° 1261 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 septembre 2015 par : Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211-2-… ainsi rédigé :

« Art L. 211-2-… – Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de l’article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.

Exposé Sommaire :

Dans un arrêt du 12 novembre 2014 le Conseil d'Etat a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d'assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire en raison de l'évolution de la composition du conseil d'administration des caisses voulue par le législateur en 1982.

Si cette décision a naturellement vocation à s'appliquer pour les litiges relatifs à l'assurance maladie elle pose un problème quand les commissions de recours amiable doivent se prononcer sur un litige portant sur la législation relative aux AT-MP. En effet les CPAM se prononcent sur l'origine professionnelle ou non d'un sinistre.

Or la branche AT-MP est autonome et, contrairement à l'assurance maladie, strictement paritaire. Il convient donc que la commission de recours amiable appelée à statuer sur les litiges AT-MP soit également paritaire.

Le présent amendement tend à donner un fondement légal à cette distinction.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion