Déposé le 15 septembre 2015 par : MM. Cornu, Lefèvre, Mmes Des Esgaulx, Deseyne, M. Longuet, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Saugey, Cambon, César.
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4362-1, les mots : «, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362-2 ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362-3 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4362-2 est ainsi rédigé :
« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362-1 sanctionne trois années d’études supérieures après le baccalauréat, comprenant six semestres de formation validés par l’obtention de cent quatre-vingt crédits européens, dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie. La composition et les critères d’agrément des organismes sont fixés par décret. »
Cet amendement vise à rénover et moderniser la formation des opticiens lunetiers en établissant un diplôme d’état pour l’exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen License Master Doctorat conformément aux accords de Bologne, et en cohérence avec les travaux initiés pour les autres professions de santé.
Ce nouveau diplôme nécessitera le démarrage effectif des travaux de réingénierie permettant ainsi la construction d’un référentiel d’activités et de compétences, et d’un référentiel de formation en cohérence avec les évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge coordonnée des patients. Cela permettra en outre d’identifier le cas échéant, des modules communs de formation à d’autres professions de santé connexes de la filière de santé visuelle, dans un souci de cohérence et d’efficience d’un système de santé coordonné.
Cet article prévoit enfin un outil de régulation des organismes de formation, dont le développement pléthorique et anarchique est préjudiciable à garantir la qualité de la formation d’une profession réglementée.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 32 ter).
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