Amendement N° 82 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Commeinhes, Mandelli, Mme Mélot, MM. Houel, Charon, Calvet.

Photo de François Commeinhes Photo de Didier Mandelli Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel Photo de Pierre Charon Photo de François Calvet 

Alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation d’orientation vaut en particulier dans tous les cas où la poursuite du parcours de santé psychiatrique dépend de l’effectivité de la reconnaissance d’une situation de handicap psychique voire d’une orientation en établissement ou service par la commission visée à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.

Exposé Sommaire :

L’enjeu majeur d’une organisation efficace des parcours de soins psychiatriques réside dans la fluidité du passage de l’hospitalisation à des interventions « en aval » dont l’objet est de faciliter l’accès au logement et, plus largement, à l’autonomie personnelle, professionnelle et sociale. Dans une grande partie des cas, cette filière « aval » relève du champ du secteur social et médico-social (foyers de vie, ATO, ESAT, CSAPA, CAARUD, SAVS, SSIAD, SPASAD) et requiert que le patient soit reconnu comme personne en situation de handicap psychique au sens de l’article L. 114 du Code de l’action et des familles.

C’est pourquoi, afin d’éviter toute rupture de parcours, il est essentiel que la psychiatrie de secteur anticipe la fin de l’hospitalisation et adresse à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le dossier nécessaire au prononcé de la réorientation vers une structure sociale ou médico-sociale au titre du handicap psychique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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