Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Commeinhes, Charon, Houel.
Avantl’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 :
« Art. L. 312-8-1. – Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. À ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la sécurité, la santé et le bien-être des personnes accueillies ou accompagnées. L’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »
Compte tenu du parallélisme institué par la loi entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, il est pertinent de doter l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) de prérogatives analogues à celles de la Haute autorité de santé (HAS). Cette analogie paraît d’autant plus avérée que l’ANESM, pas plus que la HAS, ne dispose de prérogatives de police administrative. Il s’agit là d’un dispositif d’investigation public et sans force contraignante.
Le présent amendement insère dans le droit des institutions sociales et médicosociales, au profit de l’ANESM, unecompétence analogue à celle de la HAS pour le secteur sanitaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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