Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Modernisation de notre système de santé

Déposé le 27 septembre 2015 par : MM. Leconte, Yung, Sutour, Mme Jourda.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Richard Yung Photo de Simon Sutour Photo de Gisèle Jourda 

Alinéa 15

Remplacer le mot :

assortit

par les mots

peut assortir

Exposé Sommaire :

L’article 14 prévoit que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

Le présent amendement vise à laisser au Préfet une marge d’appréciation concernant le prononcé de l’interdiction de retour, afin qu'elle ne soit pas automatique.

L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993).

En outre, la CNCDH indique dans son avis du 21 mai 2015, relatif au présent projet de loi, qu'elle "ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation des contentieux".

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