Amendement N° COM-100 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Modernisation de notre système de santé

Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Rédiger ainsi cet article :

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au premier alinéa de l’article L. 8271-17 et à l’article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

2° À la fin de l’article L. 8251-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéa de l’article L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, les mots : « employé sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;

4° L’intitulé du titre V et de la section 5 du chapitre Ierdu titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser les dispositions du code du travail relatives à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ; en effet, la notion de titre est ambigüe, dans la mesure où il n'existe plus de titre de travail en tant que tel, celui-ci étant confindu avec certains titres de séjour. Il subsiste des cas où une autorisation de travail ou un contrat visé par l'autorité administrative est requis pour travailler ; l'expression d'étranger "non autorisé à travailler" englobe ces différents cas.

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