Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Benbassa.
Alinéa 3
Supprimer les mots
L. 316-1.
L’article 13 bisexclut de l’accès à la carte de résident « longue durée – UE » les personnes ayant été admises au séjour après avoir porté plainte ou témoigné dans le cadre de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Au regard de la très grande vulnérabilité de ces personnes et des risques considérables qu’elles prennent, cette exception ne paraît pas justifiée. Pour ces raisons, il convient de leur garantir un droit de séjour stable et durable sur le territoire.
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