Amendement N° COM-8 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Modernisation de notre système de santé

Déposé le 27 septembre 2015 par : MM. Leconte, Yung, Mme Yonnet, M. Sutour, Mme Jourda.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Richard Yung Photo de Evelyne Yonnet Photo de Simon Sutour Photo de Gisèle Jourda 

I. Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 14 à 16

Supprimer ces alinéas

III. Alinéa 18

Supprimer les mots :

ou d’interdiction de circulation sur le territoire français

IV. Alinéa 21 à 23

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction d'entrer et de circuler en France frappant les ressortissants de l'Union européenne pour des motifs liés à l'ordre public et à l'abus de droit.

Le Défenseur des droits, dans ses deux avis de juin et septembre 2015, considère qu'il "est difficile de ne pas considérer que cette disposition vise en réalité les citoyens roumains ou bulgares, d'origine Rom réelle ou supposée dont [il] dénonce régulièrement la stigmatisation."

Au-delà, il ajoute que plusieurs éléments permettent de douter de l'affirmation contenu dans l'exposé des motifs du projet de loi, que ces nouvelles dispositions seraient en "parfaite conformité avec la directive 2004/38/CE relative aux conditions de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne".

En effet, en aucun cascette directive ne prévoit la possibilité d'une telle interdiction en cas d'abus de droit et elle ne peut être prononcée que de manière très restrictivepour des raisons d'ordre public.

En outre, la CNCDH souligne également dans son avis du 21 mai 2015, la nécessité de "revoir le régime de l'interdiction de circulation", précisant que la "terminologie employée manque de rigueur juridique, dès lors que l'interdiction de circulation peut renvoyer soit à l'interdiction d'entrée sur le territoire, soit à l'interdiction de se déplacer sur le territoire après y être entré." Elle ajoute que "plus fondamentalement, il s'agit d'une restriction à la liberté de circulation contraire au droit européen, à laquelle le droit dérivé [...] et la jurisprudence posent des limites claires..".

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