Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Détraigne, rapporteur.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation pour les parties de procéder à une tentative de conciliation préalable par un conciliateur de justice avant toute saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance, prévue au présent article.
L’impact de la mise en place d’une tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance pour les litiges dont le montant est inférieur à 4 000 euros est difficile à évaluer, notamment au regard de la capacité des conciliateurs de justice à absorber la hausse de plus de 33 % de leur activité qui devrait en découler.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, quatre ans après l’entrée en vigueur du dispositif, pour en dresser un premier bilan.
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