Amendement N° COM-43 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Indépendance et impartialité des magistrats

Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Détraigne, rapporteur.

Photo de Yves Détraigne 

Après l’article 16,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 804 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement permet à l’héritier de choisir entre adresser directement sa déclaration de renonciation à la succession au greffe ou de confier au notaire le règlement des formalités de cette renonciation.

La possibilité de renoncer à la succession devant notaire présente un intérêt lorsque la succession est déficitaire et que le mécanisme de représentation mis en place par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités conduit à des renonciations en chaîne, les descendants renonçant, eux aussi, la plupart du temps, à la succession. Il faut alors s’assurer de la renonciation formelle de l’intégralité des descendants au greffe du tribunal de grande instance.

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