Amendement N° COM-21 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 15 octobre 2015 par : MM. Savary, Dériot, Mme Morhet-Richaud, M. D. Robert, Mmes Deroche, Micouleau, Giudicelli.

Photo de René-Paul Savary Photo de Gérard Dériot Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Didier Robert Photo de Catherine Deroche Photo de Brigitte Micouleau Photo de Colette Giudicelli 

Rédigé ainsi cet article :

Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bisainsi rédigé :

« III bis.- Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612-4. »

Exposé Sommaire :

Les élus des départements souhaitent le rétablissement de cet article adopté à quatre reprises au Sénat, et tout dernièrement à l’occasion du projet de loi Vieillissement de la société.

Ces dispositions permettent en effet de mettre en œuvre la recommandation n° 14 du rapport de la MECSS sur la CNSA.

Elles visent à assurer une meilleure transparence dans la gestion et les comptes annuels des organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social qui bénéficient d'une tarification administrée ou libre.

La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe en effet par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.

Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.

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