Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. M. Mercier, Zocchetto, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-… – L’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française. Il doit justifier, à cette fin :
« 1° D’une connaissance suffisante de la langue française ;
« 2° D’une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;
« 3° De sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas, de son autonomie financière. »
170 000 visas de long séjour ont été délivrés en 2013 (+42% par rapport à 2009) par nos ambassades et nos consulats : c’est l’acte administratif par lequel la République choisit d’admettre en France un candidat à l’immigration durable, souhaitant s’installer en France.
C’est dans le pays d’origine, avant à la délivrance de ces visas de long séjour, et comme condition de leur obtention, que le candidat à l’immigration durable doit faire la preuve de sa capacité d’intégration à la société française.
Le projet de loi, à cet égard, effectue un véritable contre-sens, puisqu’il va jusqu’à supprimer les dispositifs d’apprentissage de la langue française en amont de la délivrance des visas qui avaient été institués en 2007.
Le présent amendement propose d’énoncer le principe selon lequel l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française.
Préalablement à la délivrance d’un visa de long séjour, trois éléments devront être réunis.
D’abord, l’étranger devra justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Cette connaissance devra être acquise par l’étranger selon les moyens qu’il choisit et à ses frais.
Ensuite, l’autorité publique devra s’assurer de ce que le candidat à l’immigration adhère aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française.
Enfin, l’étranger devra apporter la preuve de sa capacité à exercer une activité professionnelle, c’est-à-dire de son « employabilité », ou, s’il n’envisage pas de travailler en France, de son autonomie financière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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