Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants qui choisissent un suivi médical attesté par un certificat médical au sein de leur établissement supérieur d’enseignement sont dispensés de la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
La dispense pour les étudiants de la visite médicale de l’OFII constitue une simplification importante introduite par l’Assemblée nationale.
Il est proposé de remplacer cette visite médicale par une visite au sein de l’établissement supérieur d’enseignement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
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