Amendement N° 67 (Rejeté)

Droit des étrangers en france

Discuté en séance le 7 octobre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 octobre 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5-1. – Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions fixées pour sa délivrance, la carte peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :

« La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de retirer, de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou une carte de séjour pluriannuelle à un étranger mentionné aux articles L. 313-17 à L. 313-23-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. »

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet article s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. L’amendement proposé prévoit la saisine obligatoire de la commission départementale du titre de séjour avant une décision de retrait de ce même titre.

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