Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Après l’article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot : « articles », sont insérés les références : « 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, ».
Cet amendement interdit temporairement l'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d’archives publiques à toute personne qui aura déjà volé ou dégradé des documents d'archives dans ces locaux.
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