Amendement N° COM-237 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.

Photo de Françoise Férat 

Alinéa 36 à 38

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique. » ;

Exposé Sommaire :

Le projet de loi initial crée un article L. 523-8-1 présenté comme devant contribuer à renforcer le contrôle de l’État sur les opérateurs dans le cadre de la procédure d’agrément. En réalité, cet article vise essentiellement à élever au niveau législatif les dispositions prévues aux articles R. 522-7 à R. 522-13 du code du patrimoine qui fixent les modalités relatives à la délivrance de l’agrément.

Le présent amendement ne s’oppose pas à élever au niveau législatif les dispositions relatives au dossier de demande d’agrément, notamment afin de limiter le nombre de documents exigés dans la pratique par la direction générale du patrimoine. En revanche, il s’oppose au durcissement du régime opéré par l’Assemblée nationale et supprime la nécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable. Ces obligations en matière de droit du travail ou de comptabilité existent déjà et ne sont pas spécifiques au secteur de l’archéologie préventive. Cet ajout apparaît au mieux inutile, au pire discriminatoire.

L’amendement supprime également la contrainte supplémentaire ajoutée par l’Assemblée nationale qui consiste à obliger les opérateurs à transmettre chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. Il s’agit d’une contrainte administrative forte, qui n’est pas justifiée dans la mesure où l’agrément doit être déjà renouvelé tous les cinq ans.

L’amendement vise enfin à soumettre à l’avis du Conseil national de la recherche archéologique la décision de refus, suspension ou retrait de l’agrément par l’Etat, tout en maintenant la nécessité d’une décision motivée.

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