Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
I. Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
II. Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° bisL’article L. 622-2 est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
Cet amendement vise, par coordination avec les dispositions du projet de loi qui prévoient la consultation de la commission nationale pour toute demande de classement concernant des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics (modifications apportées à l’article L. 622-3 par l’alinéa 53 du présent article) ou à une personne privée (modifications apportées à l’article L. 622-4 par l’alinéa 55), à étendre cette obligation de consultation pour toute demande de classement concernant un immeuble appartenant à l’Etat, une collectivité territoriale, l’un de leurs établissements publics ou une personne privée, ainsi que pour toute demande de classement d’un objet mobilier appartenant à l’Etat.
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