Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
I. Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – La protection au titre des abords s’applique, sur décision de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, à tout immeuble, bâti ou non bâti :
« 1° Visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ;
« 2° Ou situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
II. Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
III. Alinéa 17
Après la mention :
Art. L. 621-31. –
Insérer les mots :
Dans le cas prévu au 2° du II de l’article L. 621-30,
Cet amendement vise à laisser aux collectivités territoriales le choix dans la détermination du périmètre des abords, entre la solution actuelle – immeubles situés en co-visibilité dans un périmètre d’un rayon de 500 mètres autour du monument historique – et celle du périmètre délimité, dont la procédure d’élaboration est déterminée par l’article L. 621-31, dans sa nouvelle rédaction.
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