Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Après l’alinéa 42
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 3
« Droit de préemption
« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l’acquéreur.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article.
Cet amendement octroie à l’État un droit de préemption sur toute vente d'une partie d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics pour lui permettre de restaurer l’unité et la mise en valeur de certains domaines nationaux.
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