Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Après l’alinéa 77
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans son avis rendu en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
Cet amendement vise à permettre que la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique, à l’occasion de son avis sur la décision de classement en site patrimonial protégé et sur le périmètre du futur site, le document qui lui paraît le plus approprié pour garantir la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel.
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