Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ierdu titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 621-22, les mots : « à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics » ;
2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. - L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'avec l'accord du ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
« Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa. »
Cet article additionnel vise à mieux encadrer les cessions de biens immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics. Seule l'aliénation des biens immobiliers classés est aujourd'hui encadrée et elle est seulement conditionnée à la possibilité de mettre l'autorité administrative en mesure de présenter des observations en application de l'article L. 621-22 du code du patrimoine. Dans ces conditions, l'autorité administrative se retrouve en quelque sorte juge et partie.
Cet article additionnel prévoit d'insérer un article L. 621-29-9 dans le code du patrimoine qui aurait pour conséquence d'élargir l'encadrement des cessions des biens immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics à ceux qui sont inscrits au titre des monuments historiques et d'imposer une consultation systématique de la nouvelle Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, garante de l'intérêt public, et un accord du ministre chargé de la culture préalablement à toute cession. Il maintient la possibilité d'une action en nullité pendant un délai de cinq ans, qui était déjà prévu par l'article L. 621-22 pour les seuls immeubles classés.
En conséquence, l'article L. 621-22 est modifié de manière à ce qu'il ne s'applique plus qu'aux monuments historiques classés appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
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