Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l'article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sur le périmètre d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, et de sa zone tampon.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l'autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l'organe délibérant, l'autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. L'abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu'un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »
Les monuments historiques et les paysages qui peuvent être qualifiés d'historiques ne sont guère protégés de la covisibilité des éoliennes.
Actuellement, les "petites" éoliennes de moins de 12 mètres peuvent être implantées quasiment partout, sans permis de construire, celles qui sont comprises entre 12 et 50 mètres de hauteur font l'objet d'une procédure d'autorisation, et "les grandes éoliennes" de plus de 50 mètres relèvent de la procédure plus contraignante qui s'applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Hors secteurs sauvegardés, les monuments et paysages "historiques" sont protégés seulement par l'obligation pour les ICPE d'être situés à plus de 500 mètres des zones d’habitation. Cette protection n'est pas suffisante, la notion de covisibilité des monuments n'est pas prise en compte dans les textes.
Cet amendement propose en conséquence :
– de rendre obligatoire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour l’implantation d’une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d’un monument historique;
– d’exclure l'implantation d'une éolienne de l’ensemble des espaces protégés, en particulier au titre des nouveaux sites patrimoniaux protégés créés par le présent projet de loi ou des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la protection est intégrée au code du patrimoine également par le présent projet de loi.
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