Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine, l'élaboration d'un plan de sauvergarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
Cet amendement vise à surmonter le problème du refus d'un EPCI d'élaborer un PSMV dans le cas où la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture aurait jugé qu'il était indispensable à la protection effective du patrimoine du périmètre couvert par tout ou partie du site patrimonial protégé. Il est compatible avec le rétablissement de l'élaboration conjointe en matière de PSMV.
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