Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
I. Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'État et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'État dans le cas contraire.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
II. Alinéa 44
Après le mot :
modifié
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, avis de la commission locale du site patrimonial protégé et enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Afin de garantir un haut niveau de protection dans les zones à fort contenu patrimonial, cet amendement vise à rétablir l'élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur entre l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, comme le prévoit le droit en vigueur.
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