Amendement N° 45 (Adopté)

Examen du rapport et du texte de la commission spéciale

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Campion, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Claire-Lise Campion 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. »

Exposé Sommaire :

L’article 388-2 du code civil prévoit que lorsque dans une procédure judiciaire, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge chargé de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

L’article 17 vise à assurer l’indépendance de l’administrateur ad hoc en prévoyant que celui-ci doit être indépendant de la personne physique ou morale à laquelle le mineur est confié dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, complétant ainsi l’article précité.

Cette disposition a pour objet d’assurer la pleine représentation de l’enfant et non de mettre en cause l’action des services du département.

Elle répond à la logique selon laquelle il n’est pas opportun qu’une partie à la procédure représente elle-même une autre partie à cette même procédure. En effet, le mineur et la personne à laquelle il a été confié en assistance éducative sont, tous deux, des parties dans le cadre de cette procédure qui doivent par conséquent demeurer distinctes.

Par ailleurs, l’article 17 permettra de prévenir tout éventuel conflit d’intérêt qui pourrait survenir entre l’administrateur ad hoc et la personne à laquelle a été confié le mineur.

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