Amendement N° 48 (Adopté)

Examen du rapport et du texte de la commission spéciale

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Campion, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Claire-Lise Campion 

Remplacer les mots :

, soit par le tiers auquel l’enfant a été confié en vertu de l’article 375-3

par les mots :

, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié

Exposé Sommaire :

L’objectif de l’amendement est de réserver au service de l’aide sociale à l’enfance l’action en retrait d’autorité parentale.

En effet, c’est le service de l’aide sociale à l’enfance qui est chargé conformément à l’article L. 221-1 du CASF d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. De plus, le service de l’aide sociale à l’enfance a actuellement qualité pour saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se voir déléguer l’autorité parentale, en cas de désintérêt manifeste des parents ou lorsque ceux-ci sont dans l’impossibilité d’exercer cette autorité (article 377 du code civil).

De même, le service de l’aide sociale à l’enfance est compétent pour engager devant le tribunal de grande instance l’action en déclaration judiciaire d’abandon (article 350 du code civil).

Le service de l’aide sociale à l’enfance est ainsi garant de la protection du mineur contre des parents maltraitants.

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