Amendement N° 49 (Rejeté)

Examen du rapport et du texte de la commission spéciale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Campion, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Claire-Lise Campion 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

Exposé Sommaire :

Nombreux sont les enfants témoins de violences conjugales, cette situation entraînant des traumatismes souvent profonds et durables chez ces derniers, et en particulier chez les plus jeunes d’entre eux. L’enfant évolue alors dans un environnement familial dépourvu de sécurité et peut se trouver personnellement en danger, légitimant ainsi un retrait de l’autorité parentale à l’égard du parent violent.

S’agissant de la liste des comportements incriminés prévue par l’article 378-1 du code civil, il importe de prévoir plus explicitement, outre les cas dans lesquels l’enfant est victime directe de violences, ces cas dans lesquels il est témoin de violences exercées par l’un de ses parents sur la personne de l’autre.

Il est également nécessaire d’assurer une bonne cohérence avec le 6° de l’article 373-2-11 du code civil qui prévoit que « les pressions et violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » sont à prendre en considération lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

C’est précisément l’objet de cet amendement rédactionnel.

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