Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Conventions internationales

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Portelli, rapporteur.

Photo de Hugues Portelli 

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement poursuit un double objectif.

En premier lieu, par souci de réalisme et de fidélité de transposition de la directive, il maintient le principe selon lequel les informations publiques sont mises à disposition dans tout format préexistant, afin de ne pas imposer une charge excessive aux administrations qui seraient dans le cas contraire contraintes de numériser certains types de document non disponibles sous forme électronique.

En second lieu, il reprend l’objectif fixé par les députés de l’incitation à l’usage de standard ouvert et aisément réutilisable.

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