Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Conventions internationales

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Portelli, rapporteur.

Photo de Hugues Portelli 

Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus par des établissements et institutions d’enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à maintenir un régime dérogatoire de réutilisation pour les informations figurant dans des documents produits ou reçus pas des établissements et institutions d’enseignement et de recherche, dont les règles de réutilisation seraient fixées par lesdits établissements et institutions. Cette dérogation ne vaudrait toutefois que pour les documents produits ou reçus dans le cadre de leurs activités de recherche. Cette distinction reprend celle prévue par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

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