Déposé le 14 décembre 2015 par : MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Kaltenbach, Manable, Mmes Cartron, D. Michel, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Supprimer cet article
Article satisfait par l'article 656-1 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi « renseignement ». Celui-ci garantit la protection au cours d'une procédure judiciaire de l’identité d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du code de sécurité intérieure (agents des service de renseignement) mais aussi d’un service désigné par décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du code de sécurité intérieure (c’est-à-dire les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes).
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