Amendement N° COM-20 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 14 décembre 2015 par : MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Kaltenbach, Manable, Mmes Cartron, D. Michel, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de René Vandierendonck Photo de Michel Delebarre Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Christian Manable Photo de Françoise Cartron Photo de Danielle Michel 

Après l'alinéa 22,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

" IV. - Les décisions disciplinaires des 2°, 3° et 4° groupes peuvent faire l'objet d'appels devant une commission de recours."

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à poursuivre l'harmonisation des garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique.

Dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs. A contrario, dans la Fonction publique de l’Etat, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat peut être suivi ou non par le ministre intéressé. Dans la pratique, les avis de cette commission, présidée de droit par un conseiller d’Etat ou un conseil maitre de la cour des comptes, ne sont suivis par les ministres intéressés que dans moins de 10 % des cas.

L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.

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