Amendement N° 20 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 21 octobre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 octobre 2015 par : MM. Lozach, D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali, D. Michel, S. Robert, M. Carrère, Mme Blondin, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Dominique Bailly Photo de Françoise Cartron Photo de Samia Ghali Photo de Danielle Michel Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Maryvonne Blondin 

Après l’article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-12 du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans des limites et conditions fixées par décret. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
« Pour l’exercice de leurs missions et par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents lorsqu’ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d’entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa. »

Exposé Sommaire :

Le modèle sportif français repose sur un partenariat ancien et étroit entre l’État et le mouvement sportif. Dans ce cadre, l’État dispose aujourd’hui d’environ 1630 cadres techniques sportifs, les CTS, qu’ils placent auprès des fédérations sportives.

Ces cadres sont dans une situation originale : ils sont placés sous l’autorité de l’État (le ministre des sports ou le chef du service déconcentré) mais exercent leur activité de façon permanente, auprès d’une structure de droit privé. Ce n’est toutefois ni inédit, ni impossible en droit dès lors que cette structure assure des missions de service public. Ces personnels veillent d’ailleurs à ce que les projets portés par les fédérations intègrent bien les missions de service public qui leurs sont déléguées et les priorités ministérielles portées par l’État.

Ce dispositif a fait la preuve de son efficacité mais il est aujourd’hui fragilisé pour deux raisons :

Tout d’abord, les fonctionnaires qui exercent les fonctions de directeurs techniques nationaux, de directeurs techniques nationaux adjoints et d’entraineurs sont détachés sur des contrats de préparation olympique. Ce dispositif permet de reconnaitre, par un niveau de rémunération majoré, le niveau des responsabilités confiées à ces agents. Il permet également de limiter la durée de ces missions, généralement calée sur la période de l’olympiade (4 ans) et d’y mettre fin en cas de difficultés avérées. La Cour des Compte a toutefois récemment rappelé, dans son rapport de janvier 2013 sur le sport pour tous et le sport de haut niveau, que ce dispositif contrevenait à une jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle un fonctionnaire ne peut être détaché sur contrat au sein de son propre ministère.

Ensuite, certaines fédérations versent des compléments de rémunération à leurs CTS. Ce dispositif répond pour l’essentiel à trois objectifs : compenser les sujétions liées aux fonctions tout à fait particulières des cadres sportifs, verser des primes de compétition liées aux résultats obtenus dans les compétions internationales et compenser partiellement l’écart existant entre la rémunération versée par l’État à des CTS entraineurs des sélections nationales françaises par exemple, et les rémunérations pratiquées dans le secteur concurrentiel. le juge judiciaire considère de plus en plus souvent que ce complément de rémunération est la preuve de l’existence d’un contrat implicite de droit privé entre les fédérations et les cadres. Il en déduit que ce contrat ouvre droit, au profit des CTS, à des indemnités de licenciement. Certains CTS engagent désormais des procédures judiciaires afin d’obtenir des fédérations le versement d’une indemnité de licenciement lorsqu’elles mettent fin au versement du complément de rémunération à l’occasion de leur mutation vers un autre poste de l’administration.

Cet amendement a pour objet d’apporter une solution à ces deux difficultés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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