Amendement N° 21 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 21 octobre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 octobre 2015 par : MM. Lozach, D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali, D. Michel, S. Robert, M. Carrère, Mme Blondin, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Dominique Bailly Photo de Françoise Cartron Photo de Samia Ghali Photo de Danielle Michel Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Maryvonne Blondin 

Après l’article 15 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

II. – Sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports :

1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;

2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce concours ;

3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;

4° Les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4°.

Les vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.

III. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.

Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.

IV. – Au VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : «, l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».

Exposé Sommaire :

L’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) exerce des missions d’inspection, de contrôle, d’audit, d’étude et de conseil dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, sous l’autorité directe du ministre concerné.

Ses compétences sont définies dans le décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier de cette inspection mais ne figurent pas dans un texte législatif, contrairement à beaucoup d’inspections générales et de corps supérieurs de contrôle de l’État.

L’absence de fondement législatif aux interventions de l’IGJS présente de sérieux inconvénients car elle fragilise en droit et limite en fait les capacités d’investigation de cette inspection générale.

Cette situation est notamment préjudiciable au bon déroulement des nombreuses missions conduites par l’IGJS dans le domaine de la protection des sportifs, qu’il s’agisse de missions directement centrées sur des situations individuelles (missions qui peuvent concerner des sportifs ou des entraîneurs de haut niveau) ou bien qu’il s’agisse de missions plus globales concernant les fédérations sportives, étant précisé que les interventions de l’IGJS peuvent aussi concerner le champ du sport professionnel, en particulier au titre du contrôle de deuxième niveau des centres de formation des clubs professionnels.

Par ailleurs, la création prochaine des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, telle qu’elle est prévue par la loi NOTRe, justifie que les compétences de l’IGJS à l’égard de ces établissements publics locaux soient fixées par la loi.

Très directement transposé des dispositions similaires relatives à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), le présent amendement comprend un article unique sur les modèles de l’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, qui donne un fondement législatif aux interventions de l’IGAS, ainsi que de l’article L. 241-2 du code de l’éducation, relatif à l’IGAENR.

Le I fixe les compétences générales de l’IGJS.

Le II détermine les conditions dans lesquelles des services, établissements, institutions ou organismes sont susceptibles de faire l’objet de vérifications de la part de l’IGJS.

Le III précise l’étendue des pouvoirs d’investigation dont dispose l’IGJS pour mener à bien les contrôles qui lui sont confiés.

Enfin, le IV ajoute l’IGJS à la liste des inspections générales prévue à l’article 43-VII de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, prévoyant, dans le cas d’obstacle au contrôle, la saisine du procureur de la République par le ministre dont relève l’inspection concernée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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