Déposé le 19 octobre 2015 par : Mmes Prunaud, Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-6. - Seul un accord ou une convention collective peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels et en déterminer les conséquences sportives.
« L’homologation ne peut avoir aucune conséquence sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat de travail.
« Dans tous les cas, la rupture d’un contrat de travail ne saurait empêcher la future homologation du contrat et la qualification du sportif professionnel avec une nouvelle association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 pour participer aux compétitions sportives.
Rétablir l'équité de traitement entre les clubs et les sportifs professionnels en matière de contrat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.