Amendement N° 8 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 21 octobre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mmes Prunaud, Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Christine Prunaud Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Patrick Abate Photo de Pierre Laurent 

Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-6. - Seul un accord ou une convention collective peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels et en déterminer les conséquences sportives.
« L’homologation ne peut avoir aucune conséquence sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat de travail.
« Dans tous les cas, la rupture d’un contrat de travail ne saurait empêcher la future homologation du contrat et la qualification du sportif professionnel avec une nouvelle association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 pour participer aux compétitions sportives.

Exposé Sommaire :

Rétablir l'équité de traitement entre les clubs et les sportifs professionnels en matière de contrat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion