Amendement N° 9 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 21 octobre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mmes Prunaud, Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Christine Prunaud Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Patrick Abate Photo de Pierre Laurent 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.
« Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 121-12 qui les emploie.
« Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre le dispositif du suivi socio professionnel des sportifs professionnels salariés aux entraîneurs professionnels salariés qui permettra ainsi de concourir également à la sécurisation de leur parcours professionnel et de créer un outil majeur pour appréhender leur précarité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion