Amendement N° 84 (Adopté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 28 octobre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 octobre 2015 par : MM. Labazée, Roche, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Georges Labazée Photo de Gérard Roche 

Alinéa 32, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1eret 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à expliciter les règles de motivation applicables aux décisions de rejet prononcées des demandes d'autorisation de services d'aide à domicile prononcées par le président du conseil départemental:

- la décision explicite de rejet doit être motivée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- s'agissant d'une décision implicite de rejet, c'est la règle prévue à l'article 5 de cette même loi qui s'applique : une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée; en revanche, l'intéressé peut demander à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet.

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