Séance en hémicycle du 28 octobre 2015 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi relative à la protection des forêts contre l’incendie dans les départements sensibles, déposée sur le bureau du Sénat le 6 octobre 2015.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le contrat d’objectifs et de moyens de Radio France pour la période 2015-2019.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la contre-expertise du projet de construction du réseau de transport public du Grand Paris – Ligne 18 / Tronçon Aéroport d’Orly – Versailles Chantiers (ligne verte), accompagnée de l’avis du Commissariat général à l’investissement.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des affaires économiques, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi qu’à la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Mes chers collègues, comme annoncé hier, après concertation avec le Gouvernement, la commission des lois et les groupes, nous pourrions avancer au mardi 3 novembre, à 15 heures, l’examen du projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société, initialement prévu à 17 heures 45.

Ce projet de loi organique et le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle pourraient faire l’objet d’une discussion générale commune.

Le temps attribué aux orateurs des groupes politiques serait de deux heures trente.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (projet n° 694 [2014-2015], texte de la commission n° 102, rapport n° 101).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture revêt une importance majeure pour notre société. Il nous rassemble autour d’une ambition commune : répondre aux attentes, existantes et grandissantes, des âgés et des familles d’aujourd’hui et de demain.

Nous avons pris en compte les difficultés et les inquiétudes exprimées par les personnes âgées et leurs proches. Nous sommes tous animés par l’espoir de faire de notre vieillesse ou de celle de nos proches un parcours serein, une étape de la vie qui puisse se construire dans le respect des envies, de l’histoire et des besoins propres à chacun.

Bien entendu, l’accompagnement des plus fragiles appelle la mobilisation de la solidarité nationale. Celle-ci s’exerce déjà pleinement : chaque année, 21 milliards d’euros sont consacrés à la compensation et à l’accompagnement de la perte d’autonomie de nos aînés.

Cet engagement est aujourd’hui renouvelé et renforcé par le Gouvernement. Grâce au projet de loi, nous apporterons une aide supplémentaire, utile et concrète aux personnes âgées et aux familles qui en ont besoin.

J’ai parlé d’un texte d’une importance majeure. En effet, le vieillissement de la population interroge notre société sur la manière dont elle prend soin de nos aînés et les accompagne.

Ce projet de loi n’a pas seulement pour objet d’offrir dès à présent de nouveaux droits à nos concitoyens ; il pose également un cadre de réflexion et d’action pour l’avenir. Il installe les modalités de fonctionnement nécessaires pour coordonner au mieux les acteurs sur le territoire et permettre que les enjeux liés au vieillissement irriguent progressivement l’ensemble des politiques publiques. Pensons par exemple aux plans locaux d’habitat, aux conférences des financeurs ou aux schémas de transports.

Issu d’une large concertation, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement est une réponse forte, porteuse de sens, de droits nouveaux, d’avancées et d’innovations pour notre société.

Vous connaissez bien ce texte pour avoir activement contribué à son élaboration. Je ne vous le présenterai donc pas de nouveau en détail, mais permettez-moi de vous rappeler en quelques mots l’ambition des dispositions qu’il contient.

Au travers de ce projet de loi, nous donnons les moyens à chacun non seulement d’accompagner, mais également d’anticiper la perte d’autonomie, dans une logique de bien vieillir et de justice sociale. L’acte II de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, permettra aux personnes accompagnées de bénéficier d’heures d’aide à domicile supplémentaires, mieux adaptées à l’ensemble de leurs besoins, avec un reste à charge qui sera réduit substantiellement.

Par exemple, une personne âgée relevant du groupe iso-ressources 1, le GIR 1, soit du niveau maximal de perte d’autonomie, disposant d’un revenu mensuel de 1 500 euros et d’un plan d’aide actuellement limité en raison du plafond bénéficiera d’une heure supplémentaire par jour d’aide à domicile, ainsi que d’une réduction du reste à charge de 400 euros à 250 euros par mois. Il s’agit donc là d’une avancée sociale majeure.

De manière complémentaire, le plan de prévention de la perte d’autonomie, qui m’a été remis le mois dernier par le docteur Aquino, constituera un outil de référence pour les usagers et les acteurs du secteur, tout particulièrement pour les conférences des financeurs, qui seront chargées de coordonner la mise en place d’actions de prévention dans les départements.

Repérer les fragilités, intervenir en amont auprès de toutes les personnes âgées : c’est là un changement de paradigme fort, qui devra permettre de retarder le plus possible la perte d’autonomie.

Avec ce projet de loi, nous soutenons les proches qui apportent une aide indispensable aux personnes âgées à domicile. Le code de l’action sociale et des familles leur offrira désormais un statut, celui du proche aidant, alors qu’encore peu d’entre eux se reconnaissent ou s’autodésignent aujourd’hui comme tels. Pourtant, leur engagement est indispensable. Mais il s’effectue trop souvent au détriment de leur propre santé et de leur équilibre personnel.

Pour eux, nous créons le droit au répit. Cette aide permettra de financer, en complément de l’APA à domicile, un hébergement temporaire, un accueil de jour ou encore un renforcement de l’aide à domicile.

Nous réaffirmons les droits et les libertés des personnes âgées. Avec l’ambition de construire une société de la bientraitance, nous veillons à ce que les personnes âgées soient accompagnées, et parfois représentées, dans le respect de leur dignité, de leurs droits et de leurs libertés.

Pour atteindre cet objectif, nous donnons la possibilité de rédiger une annexe au contrat de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, et nous encadrons les dons et legs accordés aux intervenants auprès des personnes âgées à domicile. À l’occasion du débat parlementaire, je proposerai un assouplissement sur ce sujet.

Ce projet de loi offre également aux personnes âgées et à leurs proches une information renforcée. Le portail officiel www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, que j’ai lancé au mois de juin dernier avec Marisol Touraine, a déjà enregistré plus de 120 000 visites. Il recense d’ores et déjà l’ensemble des établissements sur le territoire et permet de connaître les aides auxquelles les résidants peuvent prétendre. L’entrée en vigueur de la loi permettra d’enrichir l’information de ce portail avec le prix du socle de prestations de l’ensemble des EHPAD publics, associatifs et commerciaux. Cela permettra à chacun de comparer des prestations identiques.

Nous voulons également garantir la place des âgés au sein de notre société et les encourager à être des citoyens actifs, comme c’est déjà d’ailleurs le cas de nombre d’entre eux.

La création des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les CDCA, offrira aux membres des actuels comités départementaux des retraités et personnes âgées, ou CODERPA, une surface d’action élargie au-delà du seul champ médico-social. Ils seront consultés sur les politiques publiques qui participent – ou pas, selon la manière dont elles sont conçues – à l’autonomie : logement, transport, intégration sociale et professionnelle, vie associative, culture… Leur contribution permettra d’intégrer dans ces politiques la préoccupation du bien vieillir dans la cité.

Enfin, avec ce projet de loi, nous mobilisons l’énergie novatrice de l’ensemble de la société autour du défi du vieillissement.

Les acteurs du secteur sont évidemment les premiers concernés. Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, les SPASAD, constituent un nouveau mode de fonctionnement particulièrement vertueux. L’accompagnement qu’ils assurent est de meilleure qualité, car mieux coordonné et plus lisible pour les usagers ; il rompt l’isolement des intervenants à domicile et permet aux gestionnaires de bénéficier d’une organisation plus efficiente. J’encourage pleinement le développement de ces structures.

C’est pourquoi j’ai annoncé, lors du dernier comité de pilotage de refondation des services à domicile, un apport de 8, 5 millions d’euros, qui seront délégués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, aux agences régionales de santé avant la fin de l’année. Cette somme permettra d’accompagner des projets de création de SPASAD, mais aussi de consolider les SPASAD existants qui mettent d’ores et déjà en œuvre des projets d’intégration, sans attendre l’expérimentation de 2016-2017.

Les acteurs de la silver economy sont également pleinement appelés à se mobiliser. En faisant évoluer les usages, le vieillissement de la population stimule l’innovation. Le Gouvernement est actif pour développer ce secteur, gisement d’emplois et d’améliorations de la qualité de vie des seniors. Ainsi, avec Emmanuel Macron, nous avons réuni le comité de la filière le mois dernier.

Toutes les générations sont également concernées par le défi du vieillissement et incitées à agir sous de nouvelles formes. L’isolement est identifié comme un facteur déterminant dans le processus de la perte d’autonomie. C’est pourquoi ce projet de loi soutient le déploiement de la mobilisation nationale contre l’isolement des âgés, ou MONALISA. Au-delà de la dimension préventive, la mobilisation intergénérationnelle est primordiale pour que chacun se sente responsable de l’autre.

L’examen du projet de loi par votre assemblée marque une nouvelle étape parlementaire, qui nous rapproche de sa mise en œuvre. Ce sera bien évidemment l’occasion pour nous d’échanger et d’améliorer encore le texte.

Je tiens à saluer l’engagement remarquable et la détermination des rapporteurs, MM. Roche et Labazée. Depuis la première lecture, ils mènent un travail transpartisan, à l’image de ce projet de loi, dont je sais qu’il recueille aujourd’hui, dans ses grandes lignes, l’assentiment d’un grand nombre d’entre vous.

Il y a des convictions, des ambitions et des constats que nous partageons, à commencer par celui de la nécessité d’agir pour mieux accompagner nos aînés et leurs familles.

Votre assemblée s’était réunie en mars dernier afin d’examiner ce projet de loi en première lecture. Sept mois se sont écoulés depuis. Des chantiers importants et mobilisateurs ont été ouverts en ce qui concerne l’accompagnement des personnes âgées. Concertation, préparation des décrets, poursuite du parcours parlementaire, expérimentations : nous avons mis à profit le temps qui nous était imparti !

Cependant, ces mois paraissent parfois trop longs aux acteurs du secteur et aux usagers, qui ont pendant de nombreuses années attendu une loi, et qui attendent désormais cette loi et les droits nouveaux qu’elle apportera.

C’est au regard de cette responsabilité que je souhaite que nous puissions continuer à travailler de façon constructive lors de cette deuxième lecture. Je sais que nous pourrons échanger avec pertinence et efficacité pour que ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Le temps laissé aux parlementaires pour examiner un texte est parfois court, mais, honnêtement, ce reproche ne peut être adressé en ce qui concerne ce projet de loi, bien au contraire ! Le parcours parlementaire engagé en juillet 2014 nous a donné le temps nécessaire pour produire un texte de qualité.

Je travaille activement, avec mes services, à ce que les principaux décrets d’application soient prêts dès le début du mois de janvier 2016. Vous partagerez très certainement cet objectif, qui vise à rendre rapidement effectifs les nouveaux droits prévus par ce texte.

À l’occasion de cette deuxième lecture, je souhaiterais revenir sur quatre évolutions majeures qui ont été apportées au projet de loi par vos collègues députés et par la commission des affaires sociales du Sénat.

Lors de la première lecture du texte au Sénat, vous aviez souhaité, sur l’initiative des rapporteurs et des parlementaires spécialistes du sujet, soulever la question de la dualité des régimes juridiques encadrant les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les SAAD.

J’avais eu l’occasion de vous le dire : bien qu’il soit effectivement nécessaire d’agir sur ce point – je salue votre engagement en ce sens –, la proposition votée par le Sénat comportait un certain nombre de difficultés, qui avaient également inquiété les acteurs du secteur.

D’une part, la tarification systématique des structures et l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, un CPOM, emportaient des risques inflationnistes pour les dépenses locales.

D’autre part, la mise en place d’une expérimentation, avec un horizon de mise en œuvre en 2021, nous privait d’un système lisible et structurant pour le secteur à court terme, alors que les difficultés financières et organisationnelles persistent dans de nombreux territoires.

Comme je l’avais annoncé devant votre assemblée, j’ai mené un travail de concertation approfondi avec les rapporteurs du texte et avec les fédérations du secteur, ainsi qu’avec les parlementaires spécialistes du sujet. À cet égard, je tiens à saluer ici la qualité du travail produit par Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin, qui, dès 2014, préconisaient dans leur rapport la mise en place d’un « dispositif unique et rénové d’autorisation ».

C’est une préconisation pertinente, mais la manœuvre est loin d’être évidente. La dualité des régimes est un dossier complexe, sur lequel le statu quo eût certainement été plus confortable. Étant donné la technicité du sujet, on ne pourra pas me reprocher de m’être emparée de ce dossier pour courir les plateaux de télévision ou attirer la lumière sur moi !

Ma motivation, mon engagement reposent avant tout sur deux objectifs qui, à la lecture du compte rendu des travaux de la commission, me semblent partagés par une majorité d’entre vous.

Le premier objectif est de donner aux départements les moyens de structurer l’offre sur leur territoire. Il n’est en effet ni concevable ni admissible que certaines personnes âgées résidant dans des zones éloignées ne puissent avoir accès à aucun service pour les accompagner ou n’aient aucune liberté de choix, alors que d’autres ne savent même plus comment choisir tant les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont nombreux et concentrés sur une même zone.

Mon second objectif est de donner un cadre juridique clair, sécurisant et identique pour l’ensemble des acteurs. Nous devons affirmer que l’intervention auprès des publics fragiles constitue un service médico-social, et offrir en conséquence un cadre commun et harmonisé à l’ensemble des acteurs. Cette réglementation unique permettra de répondre largement au contentieux européen en cours sur le sujet.

La concertation menée depuis six mois et accélérée cet été nous a permis de faire voter à l’Assemblée nationale, le mois dernier, un article 32 bis équilibré et amélioré par rapport aux résultats des travaux accomplis en commission en juillet.

Le dispositif concilie nos exigences en termes d’emploi, de qualité de service, d’accessibilité financière et de structuration territoriale de l’offre, mais aussi de maîtrise des dépenses des collectivités départementales.

Cette réforme repose sur la mise en place d’un régime unique d’autorisation rénovée pour les SAAD intervenant, en mode prestataire, auprès des publics fragiles, sans tarification automatique de la part du département.

Nous avons prévu des dispositions sécurisantes et progressives, avec notamment le basculement automatique des structures agréées dans l’autorisation pour une durée de quinze ans, le maintien de la liberté tarifaire ou encore l’absence d’appel à projets pour créer un SAAD jusqu’en 2022.

Nous avons également apporté des garanties en termes de transparence et d’égalité de traitement, grâce au rapport qui sera remis par le président du conseil départemental au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, le CDCA, à l’encadrement du délai de réponse par le président du conseil départemental et à l’obligation pour celui-ci de motiver ses décisions de refus, explicites ou implicites.

Les observations des différentes fédérations ont été prises en compte. Ces dernières ont toutes été entendues pendant l’été, et elles continuent de l’être puisque nous travaillons avec elles à la définition du contenu du cahier des charges national, qui fera l’objet d’un décret. J’ai d’ailleurs moi-même présidé, le 6 octobre dernier, le comité de pilotage de refondation des services à domicile. Pendant deux heures, j’ai vu autour de la table, d’une part, des représentants de l’ensemble des fédérations, qu’elles soient publiques, associatives ou privées commerciales, et, d’autre part, des acteurs engagés pour accompagner leurs réseaux respectifs dans la réforme.

Avant d’entamer l’examen du texte en séance publique, je me félicite d’ores et déjà de l’absence d’amendements de suppression de l’article 32 bis, et partant de notre volonté commune de réformer ce double régime d’autorisation et d’agrément.

J’attire particulièrement votre attention sur la nécessité que ce système soit mis en œuvre dès l’entrée en vigueur de la loi. Cette réforme mérite mieux qu’une expérimentation qui serait décevante et insécurisante pour l’ensemble des acteurs : nous voulons dépasser le double régime d’agrément et d’autorisation, or l’expérimentation ne ferait que créer un troisième régime, au rebours de notre objectif.

De même, le report de sa mise en œuvre aurait des effets contre-productifs. De nouveaux acteurs demanderaient massivement à être agréés sans forcément avoir l’activité suffisante pour atteindre le seuil critique, à seule fin de bénéficier ensuite du basculement automatique dans le régime de l’autorisation. Les départements se trouveraient alors face à une offre encore plus atomisée qu’actuellement, avec le basculement non pas de 6 000 services, mais peut-être de 8 000, voire davantage.

J’ai toutefois d’ores et déjà pris acte de la nécessité d’accompagner les SAAD actuellement agréés dans le changement de culture qui leur est demandé. Loin d’être des acteurs d’un marché de services banalisé, ils doivent aujourd’hui se spécialiser en tant qu’acteurs du secteur médico-social insérés dans une filière gérontologique.

Dans cette perspective, le nouveau cahier des charges national, bien que très proche de celui de l’agrément, a fait l’objet d’apports très intéressants, qui font consensus auprès de l’ensemble des fédérations. Je pense, par exemple, à la promotion de la culture de bientraitance à domicile. Sur le terrain, pour laisser le temps aux SAAD de s’approprier ce nouveau cadre, la mise en œuvre de celui-ci interviendra in fine au 1er juillet 2016, et non au 1er janvier.

Pour résumer, au 1er janvier 2016, un basculement automatique s’effectuera sans charge de travail et sans charge financière supplémentaires pour les départements, avec une continuité d’activité pour l’ensemble des gestionnaires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Puis, six mois plus tard, le cahier des charges national sera rendu opposable, sans risque de vide juridique pendant ce délai, puisque le socle commun du code de l’action sociale et des familles s’appliquera. Là encore, je défends une proposition équilibrée, prenant en compte les apports de la concertation.

Le deuxième sujet que je souhaiterais aborder devant vous a trait au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Vous connaissez mon attachement à ce qu’une seule et même instance couvre l’ensemble des âges de la vie. Les problématiques auxquelles je suis confrontée dans le cadre de mes fonctions me montrent chaque jour la pertinence d’une réponse transversale, spécifique et intergénérationnelle.

Avec près de 4 millions de proches aidant les personnes âgées, comment pourrait-on concevoir les politiques publiques en faveur de ces dernières en dehors de la sphère familiale dans laquelle elles s’inscrivent ? Comment pourrait-on engager l’adaptation de notre société au vieillissement en ne faisant reposer la réflexion que sur une partie seulement de la population ? Comment pourrait-on développer une vision novatrice pour notre société sans intégrer les dynamiques intergénérationnelles qui la traversent et sans les soutenir ?

Il ne s’agit pas de remettre en cause la spécificité de l’âge, ni même l’intérêt d’une instance de réflexion sur ce sujet. Il s’agit avant tout de considérer les personnes âgées dans leur environnement. Il est impératif d’ancrer le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge dans la réalité du terrain, si nous voulons faire en sorte qu’il puisse animer utilement le débat public et apporter une expertise pertinente aux pouvoirs publics.

Cette dimension intergénérationnelle ouvre une formidable perspective sans pour autant remettre en cause les avancées que vous souhaitez apporter avec le Haut Conseil de l’âge. Au contraire, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge les prendra pleinement en compte, puisqu’il donne d’ores et déjà à ses membres des compétences identiques.

Les personnes âgées seront évidemment parties prenantes de ce haut conseil et leurs besoins spécifiques entendus. La formation spécialisée du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge qui sera dédiée aux personnes âgées n’est pas un Haut Conseil de l’âge dégradé. Je tiens à insister sur ce point, car j’ai cru comprendre que certains d’entre vous éprouvaient des craintes à cet égard. Ce haut conseil préservera les missions de l’actuel Comité national des retraités et personnes âgées, le CNRPA, tout en lui donnant une nouvelle envergure. Sa composition sera ouverte à l’ensemble du secteur des personnes âgées, établissements et services à domicile. Il comptera également des experts, dont la contribution apportera un éclairage qui n’est à ce jour donné aux pouvoirs publics que lorsque ces derniers le demandent. Les aidants y auront aussi toute leur place, compte tenu de leur rôle dans l’accompagnement de nos aînés, mais aussi parce qu’il s’agit d’un sujet qui traverse toutes les générations. Les associations qui luttent contre l’isolement des personnes âgées seront aussi représentées.

Placé au sein du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui comprendra notamment l’actuel Haut Conseil de la famille, l’ex-CNRPA sera en mesure de faire entendre à l’ensemble des générations les spécificités de ceux qu’il représente.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement présentera un amendement de rétablissement du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

Le troisième sujet que je souhaite aborder concerne les établissements.

Les députés ont voté le mois dernier la réforme de la tarification des EHPAD que je leur ai proposée. Les relations des EHPAD avec les autorités de tarification devaient être modernisées, et l’autonomie des gestionnaires accrue, dans la logique de simplification que suit le Gouvernement.

La mise en place dès 2017, de manière progressive, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pluri-EHPAD pouvant intégrer d’autres établissements pour personnes âgées ou handicapées en est le symbole.

Cette modernisation s’assortit d’une réforme de la tarification des soins en EHPAD. Elle a également été pensée sous l’angle de la visibilité et de la simplicité. Cette réforme de la tarification traduit aussi un engagement du Gouvernement de dimensionner les crédits accordés aux besoins de chaque EHPAD, en prenant en compte la dépendance et l’état de santé des personnes accueillies. C’est un engagement fort, qui permettra de renforcer les moyens humains de près de 85 % des EHPAD.

Enfin, en première lecture au Sénat, nous avions eu à débattre longuement des résidences services en copropriété, mais aussi du modèle global. Votre assemblée avait marqué le souhait de pouvoir disposer d’un cadre juridique, en proposant une première définition des résidences seniors.

Lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de compléter cette définition par un cadre normatif pour les résidences services, notamment pour les personnes âgées. Ce nouveau cadre sécurisera les pratiques contractuelles entre les gestionnaires et les résidants, s’agissant en particulier des contrats de bail et de services associés. Il donnera de la visibilité à cette offre nouvelle, dont le développement est croissant, car elle répond aux besoins d’une partie des personnes âgées.

Le Gouvernement est pleinement mobilisé en faveur des personnes âgées et des familles. Ce sont plus de 650 millions d’euros qui viendront financer les mesures nouvelles du projet de loi, grâce à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA. C’est un choix politique fort.

Nous pourrions, bien sûr, toujours nous concentrer sur ce qui manque dans ce texte – vous y trouverez certainement des lacunes –, sur les financements supplémentaires qui pourraient venir abonder de nouvelles mesures. Toutefois, je souhaite vous rappeler que ce projet de loi constitue une étape remarquable dans la prise en charge et la prévention de la perte d’autonomie, une étape qui a le mérite d’avoir été annoncée, concertée et mise en œuvre, et qui aura l’intérêt d’améliorer concrètement le quotidien de nos concitoyens.

S’agissant du financement, la commission des affaires sociales du Sénat a souhaité, de nouveau, affecter les recettes de la CASA aux différentes mesures de ce projet de loi, avec un fléchage très précis.

Si je comprends votre intention, j’appelle cependant votre vigilance sur le fait que cette répartition pourrait se révéler contre-productive et qu’elle soulève, d’ores et déjà, des difficultés opérationnelles.

L’article 38 prévoyait initialement l’affectation d’un pourcentage du produit de la CASA au financement de la réforme de l’APA à domicile, mais le dispositif réintroduit par votre commission va beaucoup plus loin, en figeant dans la loi des pourcentages sur des dispositifs nouveaux, qu’il s’agisse de la conférence des financeurs ou du droit au répit, qu’il est difficile, à ce stade, de quantifier davantage que nous ne l’avons fait au travers du projet de loi et dont l’évolution est encore inconnue.

La fixation de tels pourcentages n’est, à mon sens, pas opportune, car elle est source de fortes rigidités. Cette répartition en « tuyaux d’orgue », si vous me passez cette expression, empêche d’ajuster les affectations en fonction de la sous-consommation ou de la surconsommation de certaines dépenses, de l’augmentation des besoins ou encore du dynamisme de la recette. Cela pose un véritable problème au moment où nous partageons tous le souci d’engager les dépenses publiques à bon escient et de la manière la plus efficiente.

Plutôt que de sécuriser les départements, cette répartition pourrait, au contraire, alourdir considérablement la gestion des concours versés par l’État au titre de l’APA. Les fractions du produit de la CASA affectées aux trois volets de la réforme de l’APA et au soutien du secteur de l’aide à domicile viendraient complexifier une compensation qui fera l’objet d’un unique concours aux départements.

En tout état de cause, devant les besoins existants, j’ai souhaité mettre en œuvre dès 2015 des mesures d’anticipation de la mise en œuvre du projet de loi et du financement de la prise en charge de la perte d’autonomie.

Nous allouons ainsi, cette année, 25 millions d’euros de concours APA supplémentaires aux départements pour compenser le coût de la revalorisation salariale de la branche de l’aide à domicile, 100 millions d’euros pour alimenter le plan pluriannuel d’aide à l’investissement pour 2015-2017, dont les deux tiers seront consacrés aux personnes âgées, 20 millions d’euros au profit de l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, pour adapter 15 000 nouveaux logements à la perte d’autonomie, 5 millions d’euros pour abonder les fonds départementaux de compensation du handicap, notamment au profit des personnes handicapées vieillissantes, 4 millions d’euros pour financer le soutien aux aidants et la préfiguration de la conférence des financeurs et, enfin, 2, 9 millions d’euros pour la poursuite de la réhabilitation des logements-foyers.

Vous le voyez, le Gouvernement et moi-même sommes pleinement mobilisés afin de relever le défi du vieillissement de la population, sans doute l’un des plus beaux que notre société ait à affronter. À l’occasion de cette deuxième lecture, je suis certaine que le Sénat apportera une contribution importante et constructive en ce sens, et que nous aurons de nouveau un débat à la fois exigeant et utile à nos concitoyens.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Hermeline Malherbe et M. Jean-Marie Vanlerenberghe applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à vous rassurer : ce n’est pasparce qu’un Béarnais préside cette séance et qu’un autre s’adresse à vous de cette tribune que je m’exprimerai en béarnais !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Lors de la première lecture du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, en mars dernier, j’avais ouvert mon propos en rappelant l’ambition qui sous-tend ce texte : changer notre regard sur le vieillissement.

Cette ambition fait l’objet d’un consensus sur toutes les travées de cet hémicycle, comme l’a montré le vote à l’unanimité du Sénat sur ce projet de loi en première lecture. Elle est également partagée par nos collègues de l’Assemblée nationale, qui ont confirmé, lors de leur deuxième lecture, en septembre dernier, la majeure partie des modifications que le Sénat avait adoptées.

Alors que nous entamons, à notre tour, une deuxième lecture qui va bien naturellement se concentrer sur les différences entre les textes issus des deux assemblées, ne perdons pas de vue cette ambition commune, ni le fait que de grandes lignes de convergence ont été d’ores et déjà définies avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près d’une trentaine d’articles ont été adoptés conformes par les deux assemblées et, sur la soixantaine restant en discussion, plus de la moitié ont été approuvés par la commission des affaires sociales du Sénat sans modification ou moyennant des amendements rédactionnels. Notre discussion devrait donc se concentrer sur un nombre restreint d’articles.

Voilà plus d’un an que le parcours législatif de ce projet de loi a débuté. Le Premier ministre souhaite que la loi soit appliquée au début de l’année 2016. Vous avez déclaré, madame la secrétaire d’État, que les décrets d’application étaient en cours de préparation depuis plusieurs mois déjà. Je me réjouis de l’accélération du calendrier, qui ne dépend pas forcément des parlementaires, car nous savons tous combien cette loi est attendue par les personnes âgées, leurs proches aidants, mais aussi l’ensemble des personnels des établissements d’accueil et de soins.

Avant que ne s’exprime mon collègue Gérard Roche, avec qui j’ai pris plaisir à travailler selon une formule peu habituelle de cohabitation entre un rapporteur de la majorité sénatoriale et un rapporteur de l’opposition, je souhaiterais évoquer plus particulièrement deux sujets qui font l’objet soit d’un désaccord, soit au contraire d’un rapprochement de vues entre le Sénat et l’Assemblée nationale : la gouvernance de la politique à l’égard des personnes âgées et la clarification des cadres juridiques pour les résidences d’hébergement de personnes âgées autonomes ou faiblement dépendantes.

Les enjeux de gouvernance, tout d’abord, font l’objet, avec l’Assemblée nationale, à la fois d’un désaccord sur le périmètre du Haut Conseil de l’âge au niveau national et d’une pleine convergence de vues sur les instances créées à l’échelon local que sont les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les conférences des financeurs ou encore les maisons départementales de l’autonomie.

Pour ce qui concerne le Haut Conseil de l’âge, institué à l’article 46 du projet de loi, le Sénat souhaite qu’il soit spécifiquement dédié à la politique de l’âge, comme le prévoyait le texte initial, afin de donner à l’article 1er sa pleine consistance, de faire de l’adaptation de la société au vieillissement un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques. L’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, a étendu sa compétence aux politiques de la famille et de l’enfance.

Cette formule doit permettre le rapprochement de trois politiques certes liées, mais elle va à l’encontre d’un autre rapprochement, plus pertinent à nos yeux, entre les personnes âgées et les personnes handicapées autour de l’enjeu de l’autonomie. C’est ce rapprochement qui est opéré depuis l’entrée en application de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et qui doit conduire, à terme, à la création d’un cinquième risque « dépendance » de la sécurité sociale. C’est ce rapprochement, madame la secrétaire d’État, que vous réalisez au niveau départemental avec la création, à l’article 54 bis, des CDCA, dont nous nous félicitons. La commission des affaires sociales a donc rétabli, sur ce point, en reprenant toutefois la simplification rédactionnelle opérée à l’Assemblée nationale, le texte qui avait été adopté par le Sénat en première lecture. Les voies d’un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat seront recherchées en commission mixte paritaire.

Nous sommes, en revanche, pleinement satisfaits de la rédaction de l’article 3 concernant les conférences des financeurs, très attendues dans les territoires ; elle est désormais adaptée au fait métropolitain. De même, le Sénat a été entendu sur la nécessité d’encadrer la procédure de création des maisons départementales de l’autonomie, à l’article 54 ter, en soumettant celle-ci à l’accord préalable des maisons départementales des personnes handicapées. L’affirmation du rôle pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées, introduite par le Sénat en première lecture à l’article 52 A, a également été confirmée par l’Assemblée nationale.

Nos deux assemblées se sont également rapprochées sur la question des cadres juridiques des résidences hébergeant des personnes âgées autonomes ou faiblement dépendantes.

Grâce au travail de votre commission, les intitulés de ces catégories de résidences sont désormais sans ambiguïté : les foyers-logements deviennent les « résidences autonomie », dans un cadre fixé à l’article 11 ; les résidences-services de première génération, dont le cadre juridique a été profondément rénové par l’article 15, sont désormais appelées « copropriétés avec services » ; enfin, les résidences-services de deuxième génération, que le Sénat avait souhaité doter d’un statut juridique, défini à l’article 15 bis A, peuvent poursuivre leur développement sous le nom de « résidences-services ».

Cette clarification des intitulés correspond également, et surtout, à une clarification des règles régissant ces structures, qui devrait permettre d’éviter les dérives que nous avons pu connaître par le passé.

Concernant les résidences autonomie, la commission a instauré un droit d’option, pour les établissements percevant déjà le forfait de soins courants, le FSC, entre ce forfait et le forfait autonomie, permettant de financer des actions de prévention de la perte d’autonomie. Il ne nous paraît pas opportun d’exclure a priori toutes les résidences autonomie percevant le FSC, alors qu’elles pourraient bénéficier d’un montant de forfait autonomie plus élevé. Je rappelle qu’une enveloppe annuelle de 40 millions d’euros est prévue au titre de ce forfait autonomie ; nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des articles.

Le statut des copropriétés avec services ne fait plus l’objet de divergences entre les deux assemblées, l’Assemblée nationale ayant confirmé la liberté laissée aux copropriétés existantes de choisir entre l’ancien cadre juridique et le nouveau. Le souci du Sénat de ne pas déstabiliser les copropriétés existantes dont la gestion satisfait pleinement leurs occupants a donc été entendu.

Enfin, je me félicite que l’amendement relatif à la création du statut des résidences-services adopté par le Sénat en première lecture ait porté ses fruits. Ces structures disposent désormais d’un cadre, issu d’une étroite concertation avec les professionnels, leur permettant de poursuivre leur développement ; nous savons qu’elles représentent une solution d’avenir.

Pour conclure, je souhaiterais aborder trois derniers sujets que le Sénat avait soit évoqués, soit introduits dans le texte au cours de la première lecture, et qui ont fait l’objet d’une confirmation de l’Assemblée nationale.

J’évoquerai, d’abord, la question du répit des proches aidants.

En première lecture, j’avais défendu un amendement visant à instaurer un droit d’expérimentation de solutions d’accueil associant à l’hébergement temporaire pour personnes dépendantes un séjour de vacances pour leurs proches aidants. Je me réjouis que cette disposition se retrouve finalement à l’article 45 du projet de loi.

Ensuite, l’article 16 ter, introduit par le Sénat afin d’instaurer une priorité pour l’attribution aux personnes âgées de logements adaptés dans le parc social, a également été confirmé par l’Assemblée nationale. Le dispositif a été adapté pour assurer une meilleure coordination avec le droit au logement des personnes défavorisées, mais la voix du Sénat a été entendue sur cette question.

Enfin, je souhaiterais revenir sur l’article 55 A, qui permet la récupération des prestations d’aide sociale sur les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Je rappelle le principe : il ne nous paraît pas normal qu’une personne qui serait bénéficiaire d’une aide sociale attestant d’une situation de mauvaise fortune puisse, dans le même temps, verser des primes sur un contrat d’assurance-vie.

Ce principe a été suivi par l’Assemblée nationale, mais celle-ci a adopté un amendement du Gouvernement tendant à instituer un seuil de 30 500 euros, en dessous duquel les récupérations ne sont pas possibles. L’instauration de ce seuil, inspiré par ceux qui sont prévus en matière fiscale, a pour conséquence de tuer purement et simplement le dispositif. La commission a décidé de le supprimer pour faciliter cette récupération et sécuriser les départements exerçant un recours.

Mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de l’adoption de ce texte, qui est le fruit d’un rapprochement entre nos deux assemblées.

J’ajoute que la commission demande la réserve de l’article 2 et du rapport annexé, afin qu’ils soient examinés à la fin de la discussion des articles.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, Georges Labazée a parfaitement résumé le déroulement de la navette parlementaire depuis l’année dernière. Les deux assemblées ont beaucoup travaillé à amender, à préciser, à compléter parfois, un texte qui permet d’appréhender de façon globale la problématique du vieillissement. Sur bien des points, les positions du Sénat ont été comprises et acceptées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. De même, notre commission a rejoint beaucoup des positions défendues par cette dernière.

Madame la secrétaire d'État, je tiens à vous remercier de l’écoute dont vous avez su faire preuve et du travail que vous avez mené avec vos équipes pour tenir compte des propositions que le Sénat avait formulées lors de la première lecture.

Je pense en particulier à l’article 32 bis du projet de loi, que notre commission des affaires sociales avait introduit en première lecture. Vous nous aviez alors trouvés « audacieux » : nous le prenons comme un compliment ! Il s’agissait d’aller plus vite que ne le prévoyait le projet de loi initial dans la convergence entre les régimes d’agrément et d’autorisation des services d’aide à domicile. La solution proposée au Sénat était simple et, sans doute, un peu radicale : supprimer, à un horizon de cinq ans, le régime de l’agrément, pour créer un régime unique d’autorisation fondé sur le respect d’un cahier des charges commun à l’ensemble des services et sur l’obligation de contractualiser avec l’autorité de tarification.

L’Assemblée nationale a, sur votre initiative, madame la secrétaire d'État, proposé une nouvelle version de cet article, plus équilibrée, qui permet d’opérer dès à présent le basculement vers le régime de l’autorisation, sans pour autant créer de bouleversement, dans la mesure où l’autorisation et l’entrée dans un régime de tarification administrée sont désormais dissociées.

Je m’attarderai quelques instants sur les raisons qui ont poussé le Sénat à proposer la convergence vers un régime unique d’autorisation des services d’aide à domicile, à la suite de l’excellente étude réalisée sur le sujet par Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin. Nous n’avons pas souhaité instaurer une simple mesure de simplification de l’organisation de ces procédures administratives. Nous n’avons pas non plus voulu fermer la porte à toute initiative privée, en empêchant les entreprises de développer des activités en matière d’aide à domicile. Nous n’avons pas, enfin – ce serait mal nous connaître ! –, pensé qu’il serait pertinent, dans le contexte actuel, de faire peser sur les départements une charge de travail et des dépenses qu’ils ne peuvent assumer.

Nous avons tenu à affirmer clairement et sans détour des principes très simples, mais qui avaient peut-être été quelque peu oubliés en 2005 lors de la création du système dual entre autorisation et agrément. Une activité dont le développement repose, pour l’essentiel, sur les financements alloués par la puissance publique à travers l’APA et la PCH, la prestation de compensation du handicap, ne peut être considérée comme relevant d’un marché comme un autre. L’aide à domicile auprès des personnes âgées et handicapées n’est pas une activité de services comparable, par exemple, à l’aide aux devoirs. Les missions d’intérêt général qu’elle remplit doivent être valorisées et les départements doivent pouvoir reprendre la main pour organiser, sur leur territoire, une activité qui appartient pleinement au secteur médico-social.

Voilà les principes qui nous ont guidés et qui font que nous sommes aujourd’hui satisfaits de l’équilibre atteint au travers de l’article 32 bis. Notre commission ne lui a apporté que peu de changements, sinon pour prévoir l’information annuelle de l’assemblée délibérante sur les décisions prises par le président du conseil départemental dans le champ de l’aide à domicile et pour indiquer que le cahier des charges national devra comporter un tarif national de référence, modulable en fonction de critères locaux, dont je précise bien qu’il aura une valeur purement indicative.

Nous avons, par ailleurs, décalé au 1er juillet 2016 l’entrée en vigueur de l’article 32 bis, afin de laisser aux départements et aux services concernés le temps de se préparer à la mise en œuvre du régime unique d’autorisation.

J’ai exprimé à plusieurs reprises ma déception de ce que le problème central rencontré par les personnes âgées dépendantes et leurs familles, à savoir le poids du reste à charge en EHPAD, ne soit abordé qu’à la marge dans ce projet de loi.

En première lecture, le Sénat avait adopté un article 40 bis qui, profondément remanié par l’Assemblée nationale, engage aujourd’hui une réforme de la tarification des EHPAD, en prévoyant que les conventions tripartites seront progressivement remplacées par des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM. Cette réforme suscite bien sûr l’inquiétude des conseils départementaux, mais elle doit, en principe, s’accompagner d’une augmentation progressive, sur sept ans, du niveau du forfait soins alloué à chaque EHPAD, afin d’éviter tout risque de glissement de dépenses sanitaires vers les dépenses sociales. Pour nous, ce point est très important.

L’article ayant été inséré en cours de lecture, nous ne disposons d’aucune étude d’impact qui nous permettrait d’apprécier en détail les conséquences pratiques de son application sur le fonctionnement des établissements et sur leurs résidants, mais nous approuvons l’esprit de mesures dont la Cour des comptes avait souligné la nécessité en septembre 2014 et qui semblent avoir fait l’objet de travaux poussés entre le Gouvernement et les acteurs du secteur.

Nous avons malgré tout souhaité atténuer le mécanisme de sanctions prévu dans l’hypothèse où un gestionnaire d’EHPAD refuserait de signer un CPOM, afin de ne pas déséquilibrer les conditions de la négociation du contrat entre établissements, départements et ARS. Une sanction financière démesurée serait automatiquement répercutée par le gestionnaire sur le prix de journée, et c’est au final le résidant qui subirait les conséquences de l’absence d’accord entre l’EHPAD et les autorités de tarification.

Cette remarque me conduit à aborder un autre point qui, malheureusement, fait beaucoup moins consensus entre nos deux assemblées.

Il s’agit de l’article 45 ter, introduit en première lecture au Sénat, supprimé par l’Assemblée nationale, puis rétabli la semaine dernière par notre commission. Au travers de cet article, il est prévu de créer, au sein du budget de la CNSA, une section consacrée au financement de l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social. Trop souvent, le poids des investissements réalisés par les établissements pèse lourdement sur le reste à charge acquitté par les résidants.

La nécessité de sécuriser l’aide à l’investissement devait, déjà, sembler suffisamment importante pour que le Sénat formule, lors de l’élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, une proposition exactement identique à celle que présente notre commission aujourd’hui. L’Assemblée nationale avait alors rejoint notre analyse. C’est le gouvernement de l’époque qui nous avait demandé de patienter jusqu’à la grande réforme de la prise en charge de la dépendance, alors annoncée pour 2011.

Depuis, les mesures provisoires succèdent aux mesures provisoires. Chaque plan d’aide à l’investissement est généralement gelé en début d’exercice avant que ne soit prélevée, pour compenser ce gel, une partie des réserves de la CNSA.

Ces jeux de tuyauterie, exercice ô combien chéri par la CNSA, fonctionnent à plein. Au final, les structures médico-sociales n’ont pas de visibilité pluriannuelle sur le niveau des aides qui pourront leur être allouées et les membres du conseil de la CNSA ne peuvent qu’observer ces mécanismes tout en conservant l’espoir de pouvoir un jour comprendre la façon dont est structuré le budget de la caisse…

Nous vous proposons un dispositif simple et clair, qui permettra d’alimenter de façon pérenne l’aide à l’investissement. Madame la secrétaire d'État, vous vous êtes engagée à financer un plan pluriannuel d’investissement pour les années 2015 à 2017 avec une partie du produit de la CASA qui n’aura pas été consommée pendant la montée en charge du dispositif de la loi actuellement en vigueur. L’article 45 ter adopté par notre commission tient compte de cet engagement et prévoit que, à l’issue de cette période, 4 % du produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie soient consacrés à l’aide à l’investissement.

Le dernier point de divergence entre les deux assemblées est également d’ordre financier. Notre commission a souhaité, comme en première lecture, flécher les modalités d’utilisation du produit de la CASA s’agissant des sommes qui seront allouées aux conférences des financeurs de la prévention et à la perte d’autonomie, ainsi qu’à la réforme de l’APA. Nous tenons beaucoup à ce fléchage, qui doit permettre d’apaiser les inquiétudes des présidents de conseil départemental : nous voulons pouvoir leur dire que les dépenses nouvelles liées à l’amélioration de la prise en charge des GIR 1 et GIR 2 et la diminution du reste à charge n’induiront pas, pour les départements, de dépenses sensiblement supérieures à celles qu’ils supportent actuellement.

L’Assemblée nationale considère qu’une telle proposition sera source de rigidité excessive. Nous estimons, au contraire, cohérent de donner la main au législateur pour définir les modalités financières de mise en œuvre d’une réforme qu’il s’apprête à voter. Nous soulignons en outre qu’il sera loisible au Parlement de réexaminer chaque année, au moment de l’élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale, les modalités d’utilisation du produit de la CASA. Cette démarche nous semble plus vertueuse que rigide, et de nature à responsabiliser le Parlement pour le suivi de la mise en œuvre de la loi.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces différents points au cours de nos débats. Nous ne sommes pas d’accord sur tout avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement, mais le contraire aurait été fortement suspect ! Je crois cependant que nous pouvons nous accorder sur l’essentiel et démontrer ensemble que le bicamérisme, lorsqu’il permet de construire, au-delà des clivages politiques et des prises de position de circonstance, une réforme attendue de longue date par nos concitoyens a encore son utilité.

Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC et sur certaines travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Comme l’a indiqué M. le corapporteur Georges Labazée, je suis saisi par la commission des affaires sociales d’une demande de réserve de l’article 2 et du rapport annexé jusqu’à la fin de la discussion des articles.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la réserve est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à ce stade de la deuxième lecture par le Sénat du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, il faut souligner les mérites d’une procédure normale d’élaboration de la loi, par comparaison avec la procédure accélérée, si souvent employée, comme pour la loi de modernisation de notre système de santé. En particulier, nous avons pu procéder avec vous, madame la secrétaire d'État, à des ajustements importants, apporter des précisions par rapport au texte initial.

En première lecture, le Sénat avait adopté un assez grand nombre de modifications au texte, comme l’ont rappelé les rapporteurs, dont je salue la finesse de l’analyse. Une grande partie d’entre elles ont été acceptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Un certain nombre de points restent en discussion et vous-même, madame la secrétaire d'État, souhaitez procéder encore à quelques modifications. C’est le jeu normal du parcours législatif, et je suis persuadé que l’on pourra aboutir à un large consensus.

Le principal reproche que l’on peut faire à ce projet de loi reste, malgré tout, son manque d’ambition.

Si ce texte comporte plusieurs avancées, on peut regretter qu’il s’agisse d’une réforme a minima : il n’aborde que la question du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. La seconde étape de la réforme, qui vise à rendre les maisons de retraite plus accessibles sur un plan financier, ne sera pas mise en œuvre prochainement. En se limitant à ce premier volet relatif à la prévention et au maintien à domicile, le projet de loi laisse pour compte le délicat problème du reste à charge pour les familles, du coût souvent disproportionné du séjour par rapport aux ressources de la personne âgée concernée. C’est un véritable problème de société, et nous élus recevons fréquemment, dans nos permanences, des personnes habitées d’un sentiment de culpabilité et de désespoir.

Madame la secrétaire d'État, vous avez déclaré que le Gouvernement ne disposait pas des marges budgétaires nécessaires pour effectuer cette seconde étape. Or, si l’espérance de vie augmente, ce temps gagné correspond malheureusement souvent à des mois passés en mauvaise santé, et de plus en plus de personnes âgées n’ayant pas de ressources suffisantes pour intégrer un établissement se retrouvent en situation de perte d’autonomie à leur domicile. Cela est particulièrement fréquent en milieu rural, où la pudeur et la discrétion sont de tradition. Dans ces conditions, le maintien à domicile a ses limites.

C’est un constat partagé, cette réforme manque d’ambition financière : le produit de la CASA devrait représenter un peu plus 650 millions d’euros cette année, alors que les départements versent l’APA à plus de 1, 2 million de bénéficiaires, pour un montant de plus de 5, 5 milliards d’euros. À l’échelle nationale, la dotation globale aux personnes dépendantes représente environ 22 milliards d’euros. Selon les projections de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la DREES, la prise en charge publique de la perte d’autonomie s’élèverait, à l’horizon 2060, à 35 milliards d’euros.

Il est évident que le financement par la CASA ne sera pas suffisant. Le RDSE aurait préféré la mise en place d’une cinquième branche de la protection sociale, fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale. Nous estimons, et je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce cas, que la prise en charge de la dépendance ne doit pas s’inscrire dans une logique assurantielle qui aggraverait les inégalités entre les plus aisés et les plus modestes.

Pour autant, ce texte comporte quelques avancées pratiques ; c’est un premier pas dans la prise en compte du vieillissement par notre société.

Les modifications positives que le Sénat a apportées en première lecture et que la commission des affaires sociales a proposées en vue de la deuxième lecture ont amélioré le dispositif.

Je pense notamment à la gouvernance des politiques de l’autonomie et au déploiement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, mesure introduite sur l’initiative de ma collègue Hermeline Malherbe en première lecture.

Je pense également à la convergence des régimes d’autorisation et d’agrément des services d’aide à domicile vers un seul régime d’autorisation. Cette disposition permettra aux départements de refuser une demande d’autorisation qui entraînerait pour eux des charges injustifiées ou démesurées et d’avoir une visibilité sur l’ensemble de l’offre de services d’aide à domicile sur leur territoire.

Il reste malgré tout quelques divergences, à propos notamment de l’utilisation du produit de la CASA. En première lecture, le Sénat avait conforté le financement du dispositif du projet de loi en fléchant l’ensemble des dépenses au sein du budget de la CNSA. L’Assemblée nationale n’a pas souhaité que la loi mette en place un tel fléchage, préférant laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d’utilisation du produit de la CASA. Je me félicite que la commission des affaires sociales ait maintenu sa position en deuxième lecture. En effet, il nous appartient d’indiquer de quelle façon la CASA doit être utilisée.

En revanche, concernant la mise en place du haut conseil chargé du pilotage, à l’échelon national, de la politique liée à l’adaptation de la société au vieillissement et à la perte d’autonomie, le groupe RDSE, moi y compris, soutient la position du Gouvernement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

… qui propose de transformer le Haut Conseil de l’âge initialement prévu par le projet de loi en un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie. La multiplication des hauts conseils est telle, dans notre pays, que l’on se demande où cela s’arrêtera…

Cette structure permettra d’apporter une expertise transversale sur les questions liées aux familles, à l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement, grâce à une approche intergénérationnelle, comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État. Le RDSE a d’ailleurs déposé un amendement tendant à rétablir l’article 46 du projet de loi dans la rédaction de l’Assemblée nationale. L’argutie consistant à dire que ce haut conseil n’a pas sa place dans un texte concernant la vieillesse paraît un peu puérile, soit dit sans jeu de mots.

Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE dans sa grande majorité approuvera ce projet de loi.

M. Gérard Roche, corapporteur, applaudit.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Monsieur le président, madame le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, je commencerai par deux remarques liminaires.

Tout d’abord, comme nous l’avions déjà dit en première lecture et comme Gilbert Barbier vient de le souligner, ce texte manque de souffle, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

… d’ambition. Nous l’avions surnommé en première lecture « projet de loi d’utilisation des 650 millions d’euros de la CASA ». Les choses n’ont pas évolué depuis : j’ai écouté avec intérêt l’énumération des financements que vous allez débloquer, madame la secrétaire d’État, mais je pense que, si nous en faisions l’addition, le total ne dépasserait pas 650 millions d’euros.

Ma seconde remarque, plus positive, est que ce texte permettra des progrès significatifs en faveur des personnes âgées dans de nombreux domaines. À cet égard, je voudrais à mon tour souligner l’excellent travail de la commission des affaires sociales et de ses deux rapporteurs, qui, malgré des divergences politiques initiales bien naturelles, ont convergé pour aboutir à un résultat concret et positif. Ainsi, comme Georges Labazée l’a relevé, de nombreux amendements adoptés par notre commission ont été repris in extenso par l’Assemblée nationale ; cela démontre une fois de plus que le Sénat a toute sa place dans le processus législatif de la Ve République.

Parmi les éléments positifs, je retiendrai le fameux article 32 bis, sur lequel nous avons beaucoup travaillé et que vous avez à juste titre mis en exergue, madame la secrétaire d’État. Cet article met fin au double régime de l’autorisation et de l’agrément dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce régime, institué par la loi du 26 juillet 2005, dite « loi Borloo », visait deux objectifs. Le premier a été atteint : il a permis des créations d’emplois, le secteur privé ayant été très actif et innovant en la matière. En revanche, pour le second objectif de la loi, à savoir établir la concurrence et fluidifier le marché, l’échec nous semble total. Au contraire, la loi de 2005 a complètement déstabilisé les acteurs de ce secteur, notamment les départements, financièrement à bout de souffle, mais aussi les acteurs associatifs de l’intervention à domicile, qui se sont trouvés placés dans des situations de concurrence auxquelles ils n’étaient pas habitués. Rappelons qu’il s’agit d’argent public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Il était donc normal que l’on institue des « amortisseurs » pour éviter que la concurrence ne soit totalement sauvage : c’est un peu comme si, pour la sécurité sociale, on instituait une concurrence en matière d’honoraires des médecins…

Un seul régime demeurera, ce qui permettra aux conseils départementaux de maîtriser la filière et leurs dépenses. Bien entendu – je pense qu’il revient à notre groupe d’en parler –, les entrepreneurs privés du secteur ont été assez virulents contre une évolution qui vient les bousculer, mais il faut tout de même rappeler que, après concertation, d’autres « amortisseurs » ont été introduits à leur bénéfice dans le texte. Tout d’abord, le marché leur reste ouvert : ils pourront solliciter leur agrément d’aide sociale jusqu’en 2022, ce qui leur laisse un certain temps pour se mettre en règle. Ensuite, ils ne seront plus limités dans le volume d’heures de prestations, ce qui est un point important. Enfin, si les conseils départementaux leur refusent l’agrément, ils devront motiver leur décision. Ces éléments me semblent suffisamment rassurants pour les acteurs privés et nous espérons qu’un juste équilibre pourra être atteint.

Autre disposition importante, l’article 40 bis vise à remplacer, pour les EHPAD, les conventions tripartites par des CPOM. Ces conventions tripartites étaient quelque peu compliquées et, à l’époque de leur mise en place, elles avaient donné lieu à un certain glissement du volet sanitaire au détriment des finances des conseils généraux, qui s’en étaient émus. Vous avez pris l’engagement, madame la secrétaire d’État, que les CPOM ne permettraient plus de tels glissements entre la partie dépendance et la partie sanitaire ; nous en prenons bonne note.

Bien entendu, tout n’est pas parfait, et nous avons un certain nombre de regrets, l’Assemblée nationale ayant supprimé des dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat. Les points de divergence avec les députés portent en particulier sur la sanctuarisation en pourcentage des recettes de la CASA au sein de la CNSA – il s’agit des articles 4 et 8 –, sur l’utilisation de la CASA pour financer l’APA, prévue à l’article 38, sur la création, à l’article 45 ter, d’une section VII dédiée à l’investissement au sein de la CNSA.

Ceux d’entre nous qui ont siégé à la CNSA ont pu constater qu’il existait des « tuyauteries », comme on dit dans le jargon ministériel, permettant d’orienter les ressources vers des affectations non prévues à l’origine, d’où l’extrême prudence dont a fait preuve à juste titre la commission des affaires sociales en la matière. Certes, le dispositif qu’elle a adopté manque de souplesse, mais l’affectation en pourcentage présente au moins l’avantage de la clarté.

Autre sujet de discorde, madame la secrétaire d’État, l’Assemblée nationale a rétabli, à l’article 46, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, que nous avions remplacé par un Haut Conseil de l’âge. J’ai entendu votre argument selon lequel tous les stades de la vie, en particulier l’âge actif, sont concernés par l’horizon de la dépendance, mais on se demande tout de même ce que l’enfance vient faire dans le périmètre d’une telle instance… On a tellement l’habitude des structures envahissantes et mal pilotées que l’on peut craindre que ce haut conseil ne devienne un fourre-tout. Selon nous, le caractère primordial du problème de la dépendance et de son financement futur justifie la création d’un Haut Conseil de l’âge dédié uniquement à la réflexion sur les moyens d’améliorer l’existence des personnes âges et sur le financement de la dépendance. Voilà pourquoi nous avons rétabli cette dénomination en commission.

Malgré toutes les améliorations obtenues, en particulier à l’article 32 bis – honnêtement, quand nous avons abordé la première lecture, je ne pensais pas que nous parviendrions à un tel résultat, mais la concertation s’est révélée très efficace –, nous déplorons, comme je l’indiquais en préambule, le manque de souffle et de réflexion sur certains modes de financement possibles.

Sans être exhaustif, j’évoquerai quelques pistes en matière d’amélioration des financements.

Premièrement, en ce qui concerne les SAAD, la suppression de l’abattement de 15 % puis celle du calcul des cotisations au forfait ont complètement déstabilisé financièrement les acteurs du secteur. L’année dernière, nous avons voté un abattement de 1, 5 euro par heure, mais son application n’a pas été généralisée à l’ensemble des intervenants à domicile. Notre groupe prendra une initiative, lors de l’examen du projet de loi de finances, pour proposer une telle généralisation.

Deuxièmement, toujours en matière de services à domicile, notre groupe a demandé à un expert extérieur une analyse de la pertinence d’un éventuel assujettissement des prestations à domicile à la TVA au taux super-réduit. Les prestations salariées, n’étant pas assujetties à la TVA, sont soumises à la taxe sur les salaires. Si ces prestations étaient assujetties à la TVA, cela les exonérerait ipso facto de la taxe sur les salaires et permettrait aux prestataires, associations ou entreprises privées, de récupérer la TVA en amont, en particulier sur le matériel informatique, les véhicules et le carburant. Nous avons pensé qu’une telle démarche, financée par le groupe, était utile. Nous vous tiendrons informée, madame la secrétaire d’État, de ses conclusions ; nous aurons peut-être des surprises intéressantes en la matière.

Par ailleurs, pourquoi ne pas instaurer une seconde journée de solidarité par abandon d’un jour de RTT, comme je l’avais déjà proposé en première lecture ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Vous pouvez bien vous exclamer, mon cher collègue, mais cela représente tout de même une recette de 2, 5 milliards d’euros. Si nous ne faisons pas preuve d’imagination et d’audace, nous n’en sortirons jamais ! Je le répète, le texte ne prévoit pas de mettre en jeu 1 euro supplémentaire au-delà des 650 millions d’euros de la CASA ; notre rôle consiste donc à chercher d’autres financements.

Enfin, dernière piste, à laquelle je tiens beaucoup, il faudra tôt ou tard envisager la mise en place d’une démarche assurantielle privée dans le domaine de la dépendance.

M. Jean Desessard s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

En conclusion, malgré des progrès significatifs, que je salue de nouveau, ce texte manque de souffle en matière de financement. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu proposer un certain nombre de pistes en vue d’assurer un financement ambitieux et pérenne.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI -UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le vieillissement est un véritable défi pour nos sociétés contemporaines, la part de la population âgée ne cessant de croître. On estime ainsi que, d’ici à 2060, le nombre des personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans fera plus que tripler. Il y a donc urgence à agir pour adapter la société à cette évolution.

Telle aurait dû être l’ambition de ce projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui comporte, certes, quelques avancées, mais reste encore trop éloigné des objectifs initiaux et des besoins exprimés par les différents acteurs.

Comment répondre aux défis du vieillissement quand le financement prévu se limite aux 650 millions d’euros issus de la CASA, alors que la seule réduction du reste à charge pour les résidants des EHPAD nécessiterait pas moins de 10 milliards d’euros ? Le financement du dispositif du projet de loi est en outre injuste, puisqu’il repose sur la seule CASA, prélevée sur les pensions des retraités imposables. Or on a tout juste de quoi vivre avec 1 200 euros par mois ! Il faudrait également évoquer le gel des pensions, la suppression de la demi-part fiscale des veuves et l’augmentation continue des dépenses contraintes, qui rendent la vie quotidienne des retraités plus difficile.

Pour notre part, nous continuons à penser que le risque dépendance doit être intégré dans la branche maladie de la sécurité sociale et que le financement de la solidarité intergénérationnelle doit reposer essentiellement sur la mise à contribution des revenus financiers des entreprises.

En première lecture et voilà encore un instant, nous avons entendu nos collègues de droite proposer de créer une seconde journée de solidarité en demandant aux travailleurs de renoncer à un jour de RTT, certains autres parlant d’augmenter la contribution sociale généralisée, la CSG, voire la CASA ou même la TVA.

Je veux rappeler une donnée importante : le coût global de l’accompagnement de la perte d’autonomie va passer de 22 milliards d’euros en 2010 – assurance maladie incluse – à 30 milliards d’euros en 2025. Il faudra donc trouver 8 milliards d’euros supplémentaires d’ici à quinze ans ; ce n’est pas rien ! À cet égard, nous refusons des pseudo-solutions aussi injustes qu’inefficaces.

Oui, monsieur Cardoux, il faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! C’est pourquoi le groupe CRC propose de créer, en tant que première étape de la mise à contribution des revenus financiers, une contribution de solidarité de 0, 3 %, comme pour la CASA, non pas sur les pensions de retraite, mais sur les dividendes perçus par les actionnaires. Cela pourrait se faire à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec application au 1er janvier 2016. Cela permettrait de doubler dès maintenant le produit de la CASA.

Cela dit, ce projet de loi ouvre des pistes intéressantes. Il permet des avancées sur certains sujets, avec la mise en cohérence des actions de prévention à l’échelle départementale, le repositionnement des foyers-logements ou l’affirmation du droit au repos pour les aidants. Il consacre l’objectif d’adapter 80 000 logements pour les personnes âgées dépendantes. Il prévoit une revalorisation de l’APA.

Cependant, en réalité, seulement un tout petit nombre de personnes âgées bénéficieront des actions annoncées, compte tenu du manque de moyens, qui entraînera un ciblage sur des publics prioritaires très minoritaires.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors des débats en première lecture, il y a aussi urgence à refonder le secteur de l’aide à domicile.

Selon nous, cette refondation doit reposer, en premier lieu, sur l’établissement d’une juste rémunération des services à domicile et une véritable amélioration de la situation, aujourd’hui précaire, des salariés du secteur, qui sont à 98 % des femmes et sont soumis à de dures conditions de travail. Il faut aussi tendre vers une meilleure qualité de prestations. Tout cela devrait être réalisé, selon nous, dans le cadre global d’une maîtrise publique du secteur.

Je reviendrai largement sur ce sujet lorsque nous examinerons l’article 32 bis, prévoyant la création d’un régime d’autorisation unique pour les services à domicile et les EHPAD. Le rapport d’information sur l’aide à domicile que j’ai cosigné, en 2014, avec mon collègue Vanlerenberghe contenait déjà une telle préconisation, mais il la liait intimement à la mise en place d’une juste rémunération des services, à un meilleur accompagnement financier de l’État et à une restructuration du secteur. Tout cela aurait dû être objectivé à partir de l’étude nationale des coûts lancée par la direction générale de la cohésion sociale voilà maintenant plusieurs années. Nous regrettons que cette étude, qui nous paraît fondamentale, ne soit toujours pas disponible, malgré les engagements que vous avez pris ici, madame la secrétaire d'État, en première lecture.

Nous continuerons à plaider pour la suppression des barrières d’âge conditionnant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, ainsi que pour la fixation, dans les EHPAD, d’un ratio de personnel minimal à hauteur des besoins.

Nous continuerons à demander la représentation des associations et des organisations syndicales représentatives des personnes âgées et des retraités au sein des conférences des financeurs, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie.

Enfin, nous pensons qu’il est indispensable de renforcer les moyens et de garantir l’indépendance des maisons départementales des personnes handicapées, par le biais de la constitution d’un groupement d’intérêt public. La création des maisons départementales de l’autonomie prévue à l’article 54 ter de ce texte ne doit pas être un prétexte à la départementalisation des services des MDPH.

Pour l’ensemble des raisons que je viens d’évoquer, notre groupe s’abstiendra sur ce texte, trop insuffisant pour répondre aux enjeux de l’adaptation de la société au vieillissement.

Madame la secrétaire d'État, en première lecture, nos débats furent riches. Vous aviez pleinement pris le temps de discuter avec nous et de répondre à chaque question posée. J’espère qu’il en ira de même à l’occasion de cette deuxième lecture : cela permettra au groupe CRC d’affiner ses remarques et ses propositions.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la France connaîtra d’ici à 2035 un vieillissement important de sa population, en raison de l’arrivée progressive à l’âge de soixante ans des générations du baby-boom et de l’accroissement de l’espérance de vie. Les personnes de soixante ans et plus représenteront alors 31 % de la population. On pourra véritablement parler de « papy-boom, ou plutôt de « mamie-boom », les femmes constituant plus de la moitié de l’humanité…

Mme Élisabeth Doineau applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il s’agit d’un véritable bouleversement démographique, qui nous amène à repenser nos politiques pour l’autonomie. La situation des personnes âgées doit être pleinement prise en compte dans les politiques publiques. À cet égard, il faut éviter de tomber dans le piège qui consisterait à tout miser sur la silver economy, laquelle réduit les personnes âgées à un « nouveau marché » à conquérir.

M. Georges Labazée, corapporteur, opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En effet, adapter la société au vieillissement, c’est faire le choix d’une société solidaire, inclusive, pour renouer le lien social. C’est un défi que nous devons collectivement relever ; tel est l’objet du présent projet de loi.

Le texte que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture se caractérise par un souci de transversalité. Il contient une série de mesures concrètes qui touchent à tous les champs de la perte d’autonomie : aides financières, habitat, innovations techniques, structuration des réseaux territoriaux…

Les mesures phares en sont incontestablement la revalorisation de l’APA à hauteur de 375 millions d’euros par an et le relèvement des plafonds pour que les bénéficiaires de celle-ci disposent de jusqu’à 30 % d’heures d’aide à domicile en plus. C’est une avancée importante pour les 700 000 bénéficiaires de l’APA.

La création d’un droit au répit pour les aidants constitue une autre avancée importante. En effet, 20 % des 4, 3 millions d’aidants souffrent de symptômes de fatigue morale ou physique, ayant des effets sur leur santé. Le projet de loi prévoit une allocation, pouvant aller jusqu’à 500 euros par an, afin de financer le séjour de la personne aidée dans un lieu d’hébergement temporaire ou un accueil de jour, de manière que la personne qui l’accueille puisse se reposer quelques jours. Cette mesure, très bénéfique pour les aidants, a le soutien des écologistes.

Plan national d’adaptation de 80 000 logements privés d’ici à 2017, aides à la réhabilitation des logements-foyers, création de nouveaux postes dans ces résidences : de nombreuses autres mesures du projet de loi sont très positives, et nous ne pouvons que les saluer.

En première lecture, plusieurs des amendements écologistes ont été adoptés par le Sénat et conservés par l’Assemblée nationale, ce qui renforce encore notre avis favorable sur ce texte.

Ainsi, nous avons obtenu la transformation du congé de soutien familial en congé de proche aidant. Ce congé, qui est aujourd’hui réservé aux membres de la famille, sera étendu aux aidants, familiaux ou non, des personnes âgées ou handicapées.

Nous avons également obtenu la remise au Parlement d’un rapport gouvernemental étudiant la faisabilité d’un projet de monnaie complémentaire pour l’autonomie. Inspiré d’un système déjà en vigueur au Japon, le principe est simple : une personne qui aide une personne âgée est rémunérée en tickets solidarité, qu’elle peut soit conserver pour ses vieux jours, soit transmettre à l’un de ses proches âgés. Le but est de recréer du lien social, de favoriser l’entraide, de répondre aux enjeux budgétaires énormes de la perte d’autonomie et de remettre la solidarité au cœur de nos relations avec les personnes âgées.

Ce projet me tient particulièrement à cœur, et je profite de cette occasion pour vous rappeler, madame la secrétaire d'État, mon attachement à une mise en œuvre rapide d’un tel système au bénéfice de nos aînés.

À l’occasion de cette deuxième lecture, nous présenterons quatre amendements visant à renforcer le rôle des aidants familiaux, à soutenir les particuliers employeurs et, enfin, à rétablir le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, afin d’assurer une réelle transversalité de nos politiques de solidarité.

En conclusion, ce projet de loi, qui est le fruit d’une réelle coconstruction entre les deux assemblées, constitue un premier pas important pour l’anticipation et l’accompagnement du vieillissement et pour l’adaptation de notre société à celui-ci.

Certes, les moyens mobilisés auraient pu être plus importants, mais les sénatrices et les sénateurs écologistes souhaitent saluer l’évolution de nos politiques publiques que permettra ce texte, qu’ils voteront.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà un exemple de navette réussie qui apporte la preuve éclatante de l’utilité du Sénat à qui en douterait encore.

Vifs applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Nos rapporteurs, Georges Labazée et Gérard Roche, dont je salue la qualité, et même l’excellence du travail, l’ont très bien rappelé : l’essentiel des apports du Sénat en première lecture a été conservé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Nous nous en félicitons d’autant plus que le groupe UDI-UC a substantiellement contribué aux convergences. Afin d’éviter tout nouvel inventaire, je n’évoquerai que deux exemples.

Le premier concerne la personne de confiance. Il était nécessaire d’harmoniser les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale. Autrement dit, il fallait assurer une continuité, une articulation, entre le dispositif médical et le dispositif médico-social. Or c’est justement ce qu’a permis l’adoption d’un amendement de notre groupe – conservé par l’Assemblée nationale – visant à ce que la désignation de la personne de confiance vaille pour l’ensemble du parcours de la personne.

La seconde avancée que j’aimerais évoquer concerne les services polyvalents d’aide et de soins à domicile. Chacun aujourd’hui s’accorde sur la nécessité d’encourager et de développer ces SPASAD, qui regroupent, dans une seule entité, services d’aide et d’accompagnement à domicile, ou SAAD, et services de soins infirmiers à domicile, ou SSIAD. Il s’agit de permettre une prise en charge globale des personnes fragiles.

Or les deux entités juridiques obéissent à des règles d’autorisation et de tarification distinctes et continuent de coexister. Tel est le problème qui se pose actuellement. C’est pourquoi l’article 34, qui autorise l’expérimentation d’une intégration renforcée de ces structures, ce dont je vous remercie, madame la secrétaire d’État, constitue une avancée réelle, avancée encore prolongée par l’adoption de l’amendement que nous avions déposé en première lecture visant à autoriser les expérimentations dans le cadre de groupements de coopération de santé. L’Assemblée nationale a conservé cet apport.

D’autres avancées sanctuarisées pourraient encore être évoquées. Je pense, par exemple, à la conférence des financeurs, à la gouvernance ou encore aux résidences de première et de deuxième génération.

Même quand elle n’a pas repris in extenso nos propositions, l’Assemblée nationale s’est montrée attentive aux préoccupations du Sénat sur de nombreux points, dont le principal, celui de la dualité juridique entre les régimes d’autorisation et d’agrément des services d’aide à domicile.

Il s’agit là d’un problème véritablement central qu’il était impensable de ne pas régler dans le présent projet de loi.

Notre commission, en première lecture, avait pris le problème à bras-le-corps en créant un régime unique d’autorisation rénovée à un horizon de cinq ans.

Cette mesure s’inspirait d’une préconisation du rapport sur l’aide à domicile que Dominique Watrin et moi-même avions remis en 2014. Nous reconnaissions toutefois que cette solution n’allait pas sans poser de problèmes, ne serait-ce qu’en termes strictement financiers pour les départements.

La nouvelle mouture de l’article 32 bis, qui résulte d’un dialogue fructueux - je le salue - entre Mme la secrétaire d’État, l’Assemblée nationale et le Sénat, répond justement à cette difficulté. La nouvelle rédaction maintient le principe de l’autorisation rénovée, selon un cahier des charges identique à celui de l’agrément antérieur, mais réserve les cas des services aujourd’hui agréés, lesquels ne seront pas automatiquement tarifés par les départements – ce point est important. Ce nouveau dispositif permet d’éviter une inflation brusque des dépenses des départements.

Tout cela ressemble fort à ce que nous préconisions en première lecture, à un élément près : la mise en place, dans le cadre du cahier des charges, d’un tarif national de référence établi à partir de l’étude des coûts effectuée dans le secteur et modulable en fonction de critères locaux. Au passage, nous ne disposons pas encore de cette étude, madame la secrétaire d’État, alors qu’il me semble qu’elle a été rendue.

Ce dispositif permettra, entre autres, d’harmoniser les tarifs entre les départements et d’améliorer la situation non seulement des personnels mais aussi des entreprises ou encore des associations.

C’est pourquoi nous nous félicitons de l’adoption en commission de notre amendement tendant à apporter cette précision.

Nous soutenons tout aussi fermement deux autres modifications apportées au dispositif par nos rapporteurs, qui correspondent à deux autres amendements que nous avions déposés en commission : d’une part, le décalage de six mois – mais j’ai entendu vos remarques, madame la secrétaire d’État, et je m’en remettrai à la sagesse de nos rapporteurs sur cette question ; d’autre part, la transmission annuelle par le président du conseil départemental à l’assemblée délibérante du sort réservé aux demandes d’autorisation et d’habilitation à l’aide sociale.

Cette dernière mesure nous semble indispensable pour qu’un contrôle démocratique soit effectué sur l’octroi – ou le refus – des autorisations, lesquelles ne doivent pas être le fait du prince, mais ne peuvent que résulter de critères objectifs.

Demeurent encore deux points d’achoppement entre les vues du Sénat et celles de l’Assemblée nationale : la ventilation du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA, et la gouvernance nationale du dispositif. Sur l’une et l’autre de ces questions, le groupe UDI-UC soutient résolument la position de la commission.

En effet, les 650 millions d’euros sont insuffisants – Mme la secrétaire d’État en convient – pour couvrir les besoins de financement que beaucoup ont évoqués avant moi. Il nous semble donc indispensable de sanctuariser dans la loi la ventilation du produit de la CASA, faute de quoi tout ce que nous voterons ne sera qu’incantatoire, ce qui placera les départements dans une situation difficile.

Il en va de même de la création du Haut Conseil de l’âge : il nous semble logique que cette institution de pilotage n’englobe pas la famille et l’enfance dans son périmètre afin de conserver une cohérence. J’ai entendu que vous défendiez la cohérence familiale ; nous, nous défendons la cohérence entre échelon national et échelon local, dont les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les CDCA, eux-mêmes cantonnés dans la question de l’autonomie, seront la prolongation naturelle.

Madame la secrétaire d’État, nous vous remercions de votre écoute et de votre esprit de dialogue ; j’espère qu’ils perdureront au cours de ces débats.

Sous les réserves que j’ai dites, le groupe UDI-UC soutiendra ce projet de loi, qui constitue un progrès, mais un progrès seulement. Nous sommes encore loin d’en avoir terminé avec cette immense question de l’adaptation de la société au vieillissement !

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe Les Républicains et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le parcours législatif du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement que nous examinons en deuxième lecture a commencé voilà un peu plus d’un an.

C’est un long cheminement pour un texte attendu depuis longtemps, mais, si nous aboutissons, en commission mixte paritaire, à un accord sur un texte réellement enrichi par les deux assemblées, il n’aura pas été trop long.

La dépendance et l’ambition de l’autonomie poussée le plus loin possible pour les personnes âgées nous placent face à un grand défi national. Plusieurs dispositions votées au Sénat, telles la création d’un régime unique d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile ou la substitution des conventions d’objectifs et de moyens aux conventions tripartites, ont finalement été reprises et améliorées par l’Assemblée nationale, avec le soutien et l’expertise du Gouvernement.

Si les quelques points qui font encore débat sont loin d’être négligeables, nous pouvons raisonnablement espérer rapprocher et concilier les positions. C’est en tout cas dans cet esprit que nous abordons cette deuxième lecture.

Un texte permettant aux personnes âgées de prévenir la dépendance et à la société d’accompagner la perte d’autonomie était attendu et annoncé depuis longtemps, mais rien n’avait abouti sous le quinquennat précédent. François Hollande s’était engagé, lors de la campagne présidentielle, à reprendre le sujet. Par ce projet de loi, il tient sa promesse.

Ce texte est guidé par une philosophie de la vie en société et par une conception, que nous partageons, de la dignité de la personne. Cette même approche avait déterminé la mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie sous le gouvernement de Lionel Jospin.

Paulette Guinchard-Kunstler, qui préside aujourd’hui le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, était alors au Gouvernement, et je souhaite lui rendre hommage. Je n’oublie pas non plus Jean-Pierre Sueur, autre acteur important dans la naissance de l’APA, dont le rapport intitulé L’aide personnalisée à l’autonomie : un nouveau droit fondé sur le principe d’égalité, remis en 2000, donc peu avant qu’il ne nous rejoigne sur ces travées, a servi de socle aux travaux législatifs.

Le principe d’égalité est essentiel en la matière.

À l’époque, il s’agissait de réformer un dispositif mis en place sous le gouvernement de M. Juppé, la prestation spécifique dépendance, ou PSD, qui présentait le grave inconvénient de mal remplir ses objectifs et de placer les personnes âgées dans des situations très différentes selon les territoires.

Le succès de l’APA vient de ce qu’elle était porteuse de ce souci d’égalité, les critères d’aides étant fondés sur le degré de dépendance et la situation pécuniaire des personnes à partir d’évaluations nationales. Je suis heureuse que le texte que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture donne à ce dispositif un nouveau souffle et soit porteur d’un « acte II » de l’APA.

Le souci de l’égalité et de la justice doit toujours nous guider. La vieillesse est diverse : chaque personne âgée est d’abord ce qu’elle est en tant que personne singulière et ne saurait être réduite aux spécificités dont son âge peut être porteur. C’est d’ailleurs vrai de tous les âges de la vie. Le lien avec la famille est essentiel pour promouvoir cette approche qui respecte chaque être humain dans sa singularité.

Chacune, chacun se construit avec ses espoirs et ses souvenirs. Toutes les solidarités sont là les bienvenues. La famille joue un rôle important dans leur formation. C’est pourquoi nous croyons profondément à la pertinence et aux promesses du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, tel que vous le proposez, madame la secrétaire d’État.

Les problèmes des aînés concernent leur famille. Toutes les générations doivent être responsabilisées les unes à l’égard des autres.

Mais si la vieillesse est heureusement diverse, elle l’est aussi de manière inquiétante lorsqu’elle creuse les inégalités.

Les sujets dont nous devons encore débattre ont trait à la question essentielle des moyens : la nécessité d’un déploiement effectif des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes conduit à réfléchir à une sanction significative et utile en cas de non-respect de cette disposition.

Nos rapporteurs ont souhaité un fléchage précis pour l’affectation des produits de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Je suis sensible à cette démarche, qui vise à donner tout son rôle au Parlement et qui tire les leçons de l’évolution du financement de l’APA, mais j’attends aussi beaucoup des échanges que nous aurons sur ce sujet.

Plus de 650 millions d’euros sont mobilisés pour mettre en œuvre les mesures figurant dans ce projet de loi, sans prélèvement nouveau, ce qui doit être salué, dans le contexte économique difficile que nous connaissons.

Ces points, dont nous allons débattre dans quelques minutes, doivent être mis en perspective tant avec les enjeux auxquels répond ce projet de loi qu’avec les avancées dont il est porteur.

D’ici à 2035, notre pays connaîtra un important vieillissement de sa population, en raison de l’arrivée progressive à l’âge de soixante ans des générations de la fin du baby-boom et de l’accroissement de l’espérance de vie. Selon certaines études, en 2060, environ un tiers des Français auront plus de soixante ans et près de 5 millions de personnes devraient être âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans.

L’ambition du Gouvernement est aujourd’hui de remettre de la cohérence dans les politiques publiques, d’engager une dynamique et d’assurer l’égalité de tous les citoyens face au risque de perte d’autonomie.

Le projet de loi envisage la problématique du vieillissement dans sa double dimension : celle de l’anticipation, du « bien vieillir », et celle de la protection des plus vulnérables. Ce texte est ambitieux ; il apporte des réponses à l’ensemble des acteurs.

Dorénavant, le phénomène du vieillissement de notre société sera pris en compte dans l’ensemble des politiques publiques. C’est là une dimension essentielle de ce projet de loi. Il s’agira d’anticiper, de préserver au mieux l’autonomie des personnes âgées en leur apportant tout le soutien possible.

La prévention est érigée en priorité ; comme ma collègue Patricia Schillinger, qui était intervenue au nom du groupe socialiste et républicain en première lecture, j’y suis très sensible.

L’anticipation doit permettre de repérer et de combattre l’apparition des premiers facteurs pouvant conduire à une perte d’autonomie. Il s’agit, grâce à des moyens financiers dédiés, d’engager une politique de prévention qui facilite l’accès aux aides techniques et aux actions collectives, ainsi que de combattre l’isolement au travers, notamment, du programme de mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés, ou MONALISA.

Ce programme est essentiel, sachant que le départ à la retraite est souvent un moment de rupture difficile pour les personnes concernées et que plus d’un million de nos concitoyens âgés de plus de soixante-quinze ans souffrent d’isolement relationnel.

Ce projet de loi tend à assurer un meilleur accompagnement des travailleurs en fin de carrière, à reconnaître et valoriser l’engagement citoyen des personnes âgées, à former le grand public au repérage des situations de fragilité.

En matière de prévention, il s’agit aussi de fournir des logements adaptés aux personnes âgées, quand leur maintien à domicile n’est plus possible, et de veiller au sérieux des prestations qui leur sont fournies.

La CASA permettra d’accompagner, de façon transitoire, la mise en œuvre, par l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, d’un plan national d’adaptation de 80 000 logements privés, ainsi que d’un plan d’aide à l’investissement dans les résidences autonomie. Seront proposées, dans ces dernières, différentes prestations pour améliorer le quotidien, notamment des actions visant à entretenir les facultés sensorielles, motrices et psychiques des résidants. Ce type d’habitat, intermédiaire entre le domicile ordinaire et l’EHPAD, constitue une solution constructive pour les personnes n’ayant pas besoin d’être accueillies dans un établissement très médicalisé.

L’une des avancées majeures de ce texte concerne la revalorisation de l’APA, je l’ai déjà évoqué. L’« acte II » de cette allocation prévoit une augmentation du nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin.

Une réduction du niveau de participation financière – le ticket modérateur – est également prévue, ainsi qu’une exonération de toute participation financière pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. Il s’agit ici de relever les plafonds pour l’ensemble des GIR, avec un effort accentué pour les cas de perte d’autonomie les plus graves, ainsi que de faire baisser le reste à charge des familles.

En résumé, les personnes âgées ayant une faible autonomie bénéficieront d’une aide plus importante, une moindre contribution leur étant demandée, alors que leur couverture sociale sera renforcée.

La création d’un droit au répit pour les aidants des personnes âgées est une autre mesure forte. Aujourd’hui, plus de 4 millions de personnes assistent régulièrement au moins l’un de leurs proches âgé de soixante ans ou plus, à domicile. Or 20 % des aidants présentent des symptômes de fatigue morale ou physique, ce qui a des conséquences sur leur santé : 40 % des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent dépressifs et 29 % déclarent consommer des psychotropes. Il est donc essentiel de les accompagner et de les soutenir.

Des dispositifs de formation et d’accompagnement des aidants sont prévus, nous en parlerons encore. Il est important d’encourager toutes les formes d’accompagnement et de permettre aux aidants de concilier vie professionnelle et rôle d’aidant, comme le prévoit ce texte.

Toutes ces mesures, qui ne seront plus examinées globalement, car elles ont, pour l’essentiel, fait l’objet de votes conformes à l’Assemblée nationale et au Sénat, méritaient d’être rappelées, car elles montrent combien ce projet de loi appréhende le phénomène du vieillissement dans sa globalité, de manière responsable et ambitieuse, en total accord avec la réalité que connaissent nos concitoyens.

Ce projet de loi offre l’occasion de parler positivement du vieillissement dans notre pays. Réformer permettra à notre société de changer le regard sur le vieillissement et la vie des personnes âgées.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie du volontarisme et du souci du concret dont vous faites preuve au travers de ce texte, que nous soutenons pleinement, car il s’appuie sur la large concertation que vous avez su mener et il introduit les réformes nécessaires pour affronter les défis du XXIe siècle concernant le vieillissement de la population.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voilà rassemblés aujourd'hui pour débattre en deuxième lecture du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, véritable enjeu des années à venir, et nous avons vu que, pour y faire face, nous n’étions pas trop de deux assemblées, la navette ayant permis de fortifier le texte.

L’examen en première lecture par le Sénat a permis de nombreuses avancées en faveur des personnes âgées, reprises par l’Assemblée nationale.

L’adaptation de la société au vieillissement suppose un souffle et une ambition, mais aussi et surtout un éventail de solutions qui répondent à la diversité des modes de vie des personnes âgées.

La première préoccupation concerne le logement et le cadre de vie de la personne âgée vieillissante.

Je me félicite que l’amendement sur la réattribution prioritaire aux personnes âgées des logements sociaux déjà adaptés, que j’avais déposé et fait adopter en première lecture, ait été repris par le Gouvernement. C’est une mesure pragmatique, qui s’inscrit pleinement dans la démarche d’inclusion sociale des seniors, que je soutiens fermement.

En effet, vivre chez soi est une priorité revendiquée par de nombreuses personnes âgées. Cela demeure un vecteur du recul de la dépendance. Le logement adapté est l’une des réponses pour permettre le maintien à domicile. Encourager l’habitat collectif et la mutualisation des services en est une autre, qui peut aussi satisfaire les besoins des personnes handicapées vieillissantes.

Mais, au-delà du logement adapté, il s’agit aussi de proposer les services adéquats pour garantir un maintien à domicile serein, sûr et de qualité.

Je regrette que le recours aux prestataires ou associations soit seul mis en avant dans ce projet de loi, même si je reconnais les avancées permises par l’uniformisation des deux régimes.

Le choix d’une aide à domicile embauchée directement par la personne me paraît aussi être une voie à encourager. C’est pourquoi je soutiendrai la démarche engagée en ce sens par mon collègue Daniel Gremillet.

À bien des égards, l’emploi d’une personne à domicile par une personne âgée offre de nombreux avantages.

Ils sont d’abord d’ordre financier, puisque les coûts incombant aux départements sont plus élevés de quatre euros par heure en moyenne, quand la personne recourt à un prestataire ou à une association.

Au moment où nos finances publiques sont contraintes, où les dotations aux collectivités, notamment aux départements, sont réduites drastiquement, il me paraît tout à fait fondé d’encourager ce type d’offres de services à domicile, pour ceux et celles qui le souhaitent.

L’impact est ensuite d’ordre social, puisque cela favorise la création d’emplois de services à domicile.

L’amendement déposé par mon collègue vise donc à supprimer la modulation de l’APA uniquement pour les bénéficiaires qui emploient un assistant de vie formé au sein des relais de vie.

Enfin, rien ne paraît envisageable sans le concours de la commune, échelon de proximité souvent mobilisé pour accompagner ou prendre le relais de la famille. C’est à la collectivité d’offrir un cadre de vie inclusif et global : voirie, transports, services, santé, mais aussi accès de nos seniors à la culture, au sport et aux associations, nécessaire pour rompre l’isolement et prévenir la dépendance.

Les « villes amies des aînés », comme Le Havre, ont mis en place des politiques dynamiques et innovantes, qui prennent en compte l’ensemble de l’environnement de la personne âgée. C’est cette voie qu’il faut encourager.

Le défi du « bien vieillir » est énorme : il s’agit d’être novateur et créatif, tout en répondant aux aspirations et aux désirs des aînés. C’est à chacun d’entre nous, élu, opérateur, institutionnel et citoyen, d’accompagner nos personnes âgées pour une vieillesse sereine.

Je voterai donc ce texte, en restant vigilante quant à sa mise en œuvre et aux moyens qui lui seront alloués.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je tiens à remercier l’ensemble des sénateurs qui se sont exprimés au cours de la discussion générale.

S’agissant, tout d’abord, de la philosophie de ce texte, je constate les convergences. Avec l’accompagnement du vieillissement, ce texte va bien au-delà de l’approche médico-sociale qui a longtemps prévalu : hier, on prenait en charge la dépendance ; aujourd’hui, nous sommes conduits à prévenir la perte d’autonomie et à l’accompagner.

S’agissant maintenant du texte lui-même, un certain nombre d’entre vous ont confirmé qu’ils le soutenaient parce que plusieurs amendements adoptés en première lecture au Sénat ont prospéré en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, où j’ai continué de les défendre.

Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, la discussion que nous avons aujourd'hui est bien le résultat de la coconstruction d’un texte par le Parlement et le Gouvernement.

Toutefois, sur le fond, j’ai noté qu’une préoccupation, parfois une critique, revenait dans les propos de certains : ce texte manquerait de souffle, d’ambition, de moyens… Telle n’est pas mon analyse. J’en veux d’ailleurs pour preuve le rapport annexé, qu’il faut lire, car il permet d’appréhender la véritable ambition du texte.

Les moyens, mesdames, messieurs les sénateurs, sont bien ceux de la CASA. Nous avons construit ce texte dans l’enveloppe de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, ce qui contraint effectivement les dépenses. Bien évidemment, je ne peux que partager le point de vue de ceux qui évoquent d’autres dépenses possibles, souhaitables ou nécessaires. Toutefois, nous le savons, nous sommes dans une période de redressement des comptes publics et de baisse de la pression fiscale.

J’ai entendu vos propositions, tantôt convergentes tantôt antagonistes, concernant le financement de la dépendance, de la perte d’autonomie et de l’accompagnement du vieillissement. Mesdames, messieurs les sénateurs, mon sentiment, c’est que nous n’avons pas de mandat des Français pour agir aujourd'hui. Ce sera sans aucun doute l’un des sujets qui feront, dans les années à venir, le débat démocratique avec les Français. La question devra alors être posée de savoir s’il faut s’orienter vers un cinquième risque des assurances sociales ou au contraire privilégier le recours à l’assurance privée, ce qui n’est pas mon choix.

Nous ne trancherons pas ce débat aujourd'hui, car c’est aux Français de décider quel type de protection collective ils veulent pour l’avenir en matière d’accompagnement de la perte d’autonomie.

Je ne reprendrai pas l’ensemble de vos propos, mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où beaucoup portent sur des sujets dont nous discuterons au fur et à mesure de l’examen des articles. Je vous remercie de la qualité de la discussion générale et du travail parlementaire mené bien en amont. C’est parce que vous aviez déjà travaillé sur les sujets dont traite ce texte que nous avons pu, au cours de la navette, continuer d’avancer ensemble pour arriver, demain, à mieux accompagner le vieillissement.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, André Reichardt, Mme Catherine Troendlé, MM. Yves Détraigne, Jean-Pierre Sueur, Michel Boutant et Mme Cécile Cukierman ;

Suppléants : MM. François Bonhomme, Pierre-Yves Collombat, Michel Delebarre, Patrick Masclet, Mme Marie Mercier, MM. Alain Richard et François Zocchetto.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion du texte de la commission.

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

(Non modifié)

L’adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 16, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

En tout point du territoire, leur mise en œuvre répond au principe constitutionnel d’égalité et ce, quel que soit le degré de fragilité ou de perte d’autonomie des citoyens auxquels elles s’adressent plus directement.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Lors de l’examen en première lecture de ce texte, la Haute Assemblée avait adopté un amendement présenté notamment par notre groupe, qui visait à prendre en compte les disparités locales et donc à favoriser l’équité. Vous aviez alors, madame la secrétaire d’État, rappelé votre attachement au principe constitutionnel d’égalité pour refuser notre amendement.

Soyez certaine que notre groupe est également attaché au principe d’égalité, s’agissant notamment de l’égalité territoriale.

Alors que les fractures territoriales sont en expansion, nous demandons que, en matière de perte d’autonomie, ce principe soit pris aussi en considération.

Je prendrai simplement trois exemples, selon moi assez évocateurs.

Aujourd’hui, les tarifs horaires des services d’aide à domicile varient, selon les départements, de 16 euros à 25 euros, ce qui impacte bien sûr la qualité des prestations. Pour notre part, nous pensons qu’une telle situation n’est pas tout à fait normale.

Par ailleurs, des distorsions importantes sont constatées pour la définition et les modalités de mise à contribution des obligations alimentaires. Vous le savez comme moi, il s’agit d’un sujet sensible. Or il existe autant de pratiques que de départements.

Enfin, un pilotage national est nécessaire sur certains sujets ; je n’en dresserai pas la liste ici, mais je pourrais citer de nombreux exemples.

Veillons dons à ce que la départementalisation, qui est source de proximité, ne conduise pas à des inégalités. Nous avons besoin de l’État, qui doit jouer tout son rôle.

En conclusion, nous estimons que l’action politique doit savoir dépasser ces inégalités territoriales. C’est en ce sens que nous proposons de compléter l’article 1er de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Tant en première lecture qu’en seconde lecture ou en commission, chacun l’a dit, l’article 1er du projet de loi érige l’adaptation de la société au vieillissement au rang d’impératif national. Le principe constitutionnel d’égalité est opposable à l’ensemble des personnes publiques et il est clairement induit dans la rédaction actuelle de cet article.

Par ailleurs, nous l’avons dit en commission à M. Watrin, le rapport annexé à l’article 2 évoque explicitement et à plusieurs reprises le principe d’égalité, y compris territoriale.

Nous avons donc estimé qu’il n’était pas nécessaire d’alourdir la rédaction de l’article 1er, dont la portée est uniquement programmatique et déclaratoire.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Le principe d’égalité étant constitutionnel, il s’applique par définition, en vertu de la hiérarchie des normes, à l’ensemble des textes de loi. Cet amendement ne me paraît donc pas utile.

Je comprends votre intention, monsieur le sénateur ; mais les outils de soutien aux départements que nous entendons mettre en place nous donnent précisément les moyens de contribuer à ce que la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas facteur de disparités territoriales.

Si nous n’avons donc aucun désaccord sur le fond, votre amendement me paraît superfétatoire eu égard à la structuration de notre architecture juridique.

Je demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je rappelle que l’article 2 et le rapport annexé sont réservés jusqu’après l’article 63 ter.

TITRE IER

ANTICIPATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Chapitre Ier

L’amélioration de l’accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention

Le titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention de la perte d’autonomie

« Art. L. 233 -1. – (Non modifié)

« Art. L. 233 -2. – Les concours mentionnés au a du V de l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l’un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du même article L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l’article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1.

« Art. L. 233 -3. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle comporte des représentants :

« 1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d’établissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement d’actions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;

« 2° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département et de l’agence régionale de santé ;

« 3° Des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des organismes régis par le code de la mutualité.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« Art. L. 233 -4. – Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« 1° Au nombre et aux types de demandes ;

« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;

« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

« Art. L. 233 -4 -1. – La conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole le cas échéant créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l’égard des personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée “conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d’autonomie”.

« Elle comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.

« Art. L. 233 -5. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 17, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des associations et organisations syndicales représentatives des personnes âgées et des retraités.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est composée des représentants des collectivités territoriales, de l’Agence nationale de l’habitat et de l’agence régionale de santé, des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, des fédérations d’institutions de retraite complémentaire, des organismes régis par le code de la mutualité.

Les personnes morales et physiques concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peuvent être représentées au sein de la conférence des financeurs, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

Pour notre part, nous considérons que les associations et organisations syndicales représentatives des personnes âgées et des retraités ont toute légitimité pour être membres de droit de la conférence des financeurs et en garantir ainsi la gestion démocratique.

Elles sont légitimes, car les salariés et les retraités qu’elles représentent sont les principaux financeurs de la perte d’autonomie via la journée de solidarité et la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.

Madame la ministre, vous nous aviez répondu, en première lecture, que l’intégration des associations et des organisations syndicales aurait pour conséquence de transformer la conférence des financeurs en un double des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les CDCA. Il existe cependant une différence entre les CDCA et les conférences des financeurs : les premiers disposent d’un simple avis consultatif, alors que les secondes assurent la gestion des financements de l’autonomie.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

« Conférence des financeurs », le nom est explicite : il s’agit de réunir tous ceux qui concourent, dans les territoires, au financement – j’insiste sur ce mot – de la prévention de la perte d’autonomie.

La représentation des personnes âgées est en revanche pleinement garantie au sein des nouveaux CDCA créés par l’article 54 bis du présent projet de loi.

La commission a d’ailleurs approuvé, monsieur Watrin, l’amendement n° 32 rectifié que vous avez déposé à cet article, et qui tend précisément à intégrer les représentants des organisations syndicales représentatives et des associations parmi les membres de droit des CDCA.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’avis est défavorable.

M. Watrin, en présentant son amendement, a rappelé la position que j’avais défendue en première lecture. Elle n’a pas changé.

Les associations et syndicats représentatifs des personnes âgées et des retraités ne sont pas des financeurs. Or la conférence des financeurs a vocation à réunir les financeurs, c’est-à-dire le département, les organismes de prévoyance, les mutuelles, l’agence régionale de santé, autrement dit toutes les institutions qui engagent des financements dans les actions de prévention de la perte d’autonomie.

La représentation des usagers, quant à elle, est assurée par l’intermédiaire du CDCA.

Par ailleurs, la conférence des financeurs n’est pas moins consultative que ne l’est, d’un certain point de vue, le CDCA : elle fonctionnera au consensus, et non au vote majoritaire.

Je rappelle que les différents financements ne sont pas censés abonder un pot commun dont la conférence des financeurs déciderait par après des modalités d’attribution : la conférence coordonne et fait avancer ensemble les différentes institutions qui la composent.

La question n’est donc pas de savoir si le vote y est consultatif, indicatif ou délibératif.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je donne acte à Mme la secrétaire d’État du second argument qu’elle a développé : il s’agit effectivement d’un lieu de coordination.

En revanche, je rappelle qu’une enveloppe de 140 millions d’euros est prévue pour améliorer l’accès aux aides techniques, favoriser le maintien à domicile et développer des actions collectives de prévention. Ces 140 millions d’euros viennent bien de la CASA, c’est-à-dire des retraités !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 69, présenté par MM. Sido et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bruno Sido.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’alinéa 19 précise que le défaut de transmission des informations après mise en demeure du département par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, fera obstacle à tout nouveau versement à ce titre au département concerné.

Les élus départementaux considèrent que les relations entre les conseils départementaux et la CNSA doivent être partenariales, et ne pas constituer une mise sous tutelle des élus par la caisse.

De surcroît, les départements sont représentés au sein de la CNSA. Leur présence doit permettre d’examiner les difficultés rencontrées sur le terrain.

Les départements croient davantage au dialogue qu’aux injonctions. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’alinéa 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La CNSA finance les conférences des financeurs par le biais d’une partie du produit de la CASA.

Le législateur entend ne pas affecter directement ce prélèvement obligatoire aux départements : celui-ci est fléché au CNSA avant d’être affecté au financement de leurs missions.

Il apparaît donc logique et souhaitable, par souci de bonne gestion et en vue d’établir une relation vertueuse entre la CNSA et les départements, qu’un contrôle puisse être exercé sur l’utilisation de ces fonds, donc sur l’activité et les décisions des conférences des financeurs.

La commission réitère donc l’avis, défavorable, qu’elle a rendu la semaine dernière sur un amendement identique, même si vous n’en étiez pas signataire…

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, la confiance n’exclut pas le contrôle, et il arrive même que le contrôle conforte la confiance.

M. Labazée vient de le dire très clairement : l’État, via la CNSA, attribue un concours, à hauteur de 180 millions d’euros, aux conférences des financeurs, afin que les départements engagent des actions de prévention de la perte d’autonomie.

C’est bien le moins, dans ces conditions, que la CNSA puisse régulièrement demander auxdites conférences des informations sur l’usage de ces crédits, avant d’en engager de nouveau pour l’année suivante.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

La question n’est donc pas de savoir s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais partenariat.

Il me paraît simplement normal que l’utilisation de l’argent public fasse l’objet d’un suivi de la part de l’organisme, en l’occurrence la CNSA, qui attribue les crédits, y compris lorsque ceux-ci sont confiés à une collectivité elle-même publique.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire Mme la secrétaire d’État : je n’ai même aucun mot à retirer à ses propos.

Pour autant, je voudrais rappeler à l’ancien président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques…

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cela est d’ailleurs plus vrai encore aujourd’hui qu’hier.

Cet amendement, qui n’a aucune visée conflictuelle, tend simplement à aplanir les difficultés qui pourraient apparaître dans les relations entre les départements et la CNSA.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par MM. Sido et Savary, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bruno Sido.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’alinéa 20 prévoit que la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole « lorsque celle-ci exerce les compétences à l’égard des personnes âgées ».

Cet alinéa contredit le chef de filat accordé au département à l’égard des personnes âgées et fragmente les blocs de compétences reconnus au département par la loi NOTRe.

Les élus départementaux souhaitent que l’accent soit mis sur la cohérence des politiques en faveur des personnes âgées sur l’ensemble du territoire départemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 71 est présenté par MM. Sido et Savary.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Lors de l’examen de la loi NOTRe, le Gouvernement s’était engagé à ne pas transférer les compétences de l’action sociale des départements aux métropoles.

Cet alinéa confiant de nouveaux pouvoirs spécifiques au président du conseil de la métropole est contradictoire avec le principe du chef de filat du département en matière d’action sociale.

En effet, l’alinéa 21 de l’article 3 prévoit que la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées « comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole ».

Il s’agit pour nous d’une extension considérable des pouvoirs des métropoles et d’une remise en cause des compétences des départements en matière d’action sociale.

Vous le savez, nous manifestons une opposition de principe aux métropoles, qui vont aggraver les inégalités territoriales, et une opposition particulière à la compétence des métropoles en matière de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.

Dans la mesure où la plupart des démarches relèvent encore du niveau départemental, la métropole n’a aucune légitimité à décider des actions de prévention de la perte d’autonomie. L’unité territoriale est la condition de la cohérence d’ensemble.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° 71.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’alinéa 21, comme cela vient d’être dit, dispose que la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées « est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole », ce qui entre en contradiction avec le principe de chef de filat du département en matière d’action sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission a apporté un soin particulier à la rédaction de cet article dans un souci de clarté, puisque la loi NOTRe est désormais promulguée.

Dans les départements concernés par la création d’une métropole, la loi NOTRe prévoit que seules les compétences faisant l’objet d’un accord entre le département et la métropole pourront être transférées à cette dernière. Dès lors, si un département décide de déléguer la compétence à l’égard des personnes âgées à une métropole, il convient de donner à cette dernière les moyens de mettre en œuvre cette compétence. Tel est le sens du texte soumis à notre examen.

Il se trouve que le cas de la métropole lyonnaise a introduit une certaine confusion dans les débats de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Je profite de cet amendement pour faire part une nouvelle fois au Gouvernement du souci des rapporteurs de bien s’assurer que les dispositions de ce texte concernant les métropoles s’appliquent bien au cas spécifique de la métropole lyonnaise. La loi sur les métropoles a en effet créé une catégorie de collectivité territoriale sui generis en instaurant la métropole de Lyon qui se substitue, sur son territoire, au département du Rhône. Or la rédaction de l’alinéa 20 évoque « le ressort départemental ». Nous avons saisi vos services, madame la secrétaire d’État, et ils nous ont répondu que cette rédaction correspondait bien à la situation lyonnaise. Il n’y aura donc qu’une seule conférence « départementale-métropolitaine » ayant compétence sur l’ensemble du territoire de l’ancien département du Rhône.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

L’alinéa 20 de l’article 3 est une mesure de coordination avec l’article 90 de la loi NOTRe. J’ai bien entendu les explications de Mme Didier, mais je lui rappellerai, comme vient de le faire M. Labazée, que la délégation de compétences du département à une métropole s’effectuera dans le cadre d’une convention. Autrement dit, aucun département ne se verra retirer autoritairement sa compétence dans le cadre de la conférence des financeurs s’il ne souhaite pas la déléguer à la métropole.

Il est plus prudent de prévoir cette possibilité de façon à laisser les départements où existent des métropoles organiser la répartition des compétences avec les métropoles, plutôt que de rendre obligatoire le transfert de compétences à la métropole – ce que le Gouvernement n’a pas voulu faire – ou de l’empêcher – comme le souhaiteraient les auteurs de ces amendements.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

L’amendement n’est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 3 est adopté.

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1, » et, après le mot : « études », sont insérés les mots : « et d’expertise » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I, fixées par le même arrêté ; »

c) Le b est ainsi modifié :

– le mot : «, fixée » est remplacé par les mots : « des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, fixées » ;

– à la fin, les mots : «, des ressources prévues au a du III » sont supprimés ;

3° Le V bis est abrogé ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa du VI, les mots : «, à l’exception du V bis, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 78, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est supprimé ;

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Dans un souci de simplification et de clarification, et parce que la mise en œuvre du présent projet de loi peut entraîner des modifications du nombre de sections du budget de la CNSA, le présent amendement tend à supprimer toute référence à un nombre prédéterminé de sections, celles-ci étant détaillées à l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

au moins égale à 28 % du

par les mots :

correspondant au

2° Après la référence :

L. 14-10-4

insérer les mots :

diminué des fractions respectivement mentionnées au b du 1° du II du présent article et au b du présent V

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en supprimant la mention, dans la loi, d’un pourcentage du produit de la CASA destiné à la conférence des financeurs. Le Gouvernement préfère renvoyer à un arrêté la fixation de ce taux, afin de permettre de l’ajuster à la dynamique de cette contribution et à l’activité de la conférence des financeurs.

Je comprends que vous puissiez souhaiter que la répartition du produit de la CASA soit lisible, stable et sécurisée, en particulier pour ce qui concerne la part affectée aux actions de prévention et aux aides techniques qui seront financées par la conférence des financeurs. Toutefois, la fixation d’un pourcentage de CASA dans la loi me semble non seulement inopportune, mais aussi contre-productive pour les départements en imposant un mécanisme extrêmement rigide.

En effet, le dispositif de la conférence des financeurs est nouveau ; il a fait l’objet, en concertation avec l’Assemblée des départements de France, l’ADF, d’un premier calibrage à hauteur de 140 millions d’euros. Si le chiffre que vous fixez était retenu, ce nouvel outil risquerait de se voir doté d’une somme donnée, alors que l’on ne peut prévoir quel sera le montant de ses besoins. Or il faut laisser un peu de souplesse aux départements. Dans l’hypothèse où le pourcentage de CASA affecté à la conférence des financeurs serait systématiquement le même et en cas de non-consommation de la totalité de cette somme, pour des raisons diverses propres à chaque département, le département ne pourrait pas décider d’affecter le surplus à d’autres postes de dépenses, comme l’aide aux aidants ou la modernisation des résidences autonomie. En effet, à un moment donné, un département peut avoir engagé suffisamment de dépenses au titre de la prévention et du soutien aux aides techniques et avoir besoin de réorienter ses financements vers les résidences autonomie.

La mesure adoptée par l’Assemblée nationale garantit au dispositif de financement le degré de souplesse qui nous paraît nécessaire dans ce contexte.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Madame la secrétaire d’État, nos interventions lors de la discussion générale ont préfiguré la position de la commission. J’ai bien entendu vos explications, mais je rappelle qu’il s’agit, pour nous, de sécuriser non pas des crédits pour l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, mais des ressources destinées à la conférence des financeurs.

Nous en avons déjà discuté ensemble, nous ne pratiquons pas une opposition frontale et je pense que la commission mixte paritaire se penchera à nouveau sur la question. Il est malgré tout important que nous puissions « flécher » ces crédits vers la conférence des financeurs.

Ensuite, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la part du produit de la CASA affectée au budget de la CNSA pourra toujours être modifié chaque année, en fonction des résultats obtenus. Nous obtiendrons ainsi une véritable souplesse, tout en permettant au Parlement d’assumer sa mission.

La commission a émis un avis défavorable, mais je pense que Mme la secrétaire d’État ne s’en étonnera pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Lors de la réunion de la commission, j’ai entendu mes collègues exprimer leurs inquiétudes et émettre le vœu que l’enveloppe affectée à la conférence des financeurs soit « fléchée » de manière lisible, afin qu’un débat puisse avoir lieu chaque année dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, cette inquiétude est motivée par l’évolution de la répartition de l’APA entre l’État et les départements et celle-ci justifie les craintes des départements. Mme la secrétaire d’État a toutefois exprimé le souci que cette mesure, même si elle répond à une préoccupation légitime, ne vienne pénaliser les départements en raison d’un fléchage trop rigide par rapport à la réalité de leurs besoins. J’ajoute qu’il ne faut pas non plus oublier qu’il s’agit d’un dispositif nouveau.

Pour l’ensemble de ces raisons, je voterai l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ma position est contraire à celle que vient d’exposer notre collègue du groupe socialiste, mais je pense que cela ne l’étonnera pas !

Mme la secrétaire d’État fait valoir que la fixation d’un pourcentage ne permettra pas la fongibilité de l’ensemble du produit de la CASA. Cet argument n’est pas fondé, dans la mesure où les rapporteurs ont veillé à ce que le texte précise que la fraction du produit de la CASA est « au moins égale à 28 % », ce qui signifie qu’il s’agit bien d’un minimum.

Si l’enveloppe évolue favorablement, les départements bénéficieront donc d’un concours financier supérieur. Pour nous, il est hors de question que l’enveloppe destinée aux départements soit inférieure à ce montant. Je rappellerai que, à l’origine, la part des départements devait être de 50 % !

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 4 est adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées est éligible aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévus à l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 72, présenté par MM. Sido et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bruno Sido.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’alinéa 2 de l’article 5 prévoit que la métropole est éligible aux crédits de la CNSA lorsqu’elle exerce des compétences à l’égard des personnes âgées. Cet alinéa contredit le « chef de filat » accordé au département en faveur des personnes âgées et fragmente les blocs de compétences reconnus au département.

Les élus départementaux souhaitent que la conférence des financeurs permette d’établir une cohérence des politiques en faveur des personnes âgées sur l’ensemble du territoire départemental. D’ailleurs, cette cohérence peut être source d’économies pour les acteurs locaux. Telles sont les raisons qui amènent les élus départementaux à proposer la suppression de cet alinéa.

Je suis sûr que les deux anciens présidents de conseil départemental qui sont aujourd’hui rapporteurs de ce texte seront du même avis que moi !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Monsieur Sido, nous étions présidents de conseil départemental, mais nous ne le sommes plus ! Nous n’avons donc plus de liens avec les conseils départementaux, en dehors des liens d’amitié qui sont constants !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Mon collègue Gérard Roche et moi-même tenons à rester cohérents. Nous vous avons expliqué courtoisement tout à l’heure que nous n’étions pas favorables à votre amendement. Tout aussi courtoisement, nous réitérons un avis défavorable, en rappelant que la situation a été clarifiée vis-à-vis des métropoles.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Pour les mêmes raisons que celles que j’avais exposées lors de l’examen des amendements n° 69, 70, 18 et 71, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement me paraît pertinent. On a fait évoluer les institutions, on a fait évoluer les compétences des départements par rapport aux futures métropoles et il me semble qu’il faut tirer maintenant les enseignements des décisions que nous avons prises antérieurement.

Je veux bien admettre que ce projet de loi ne puisse pas être adopté en l’état, mais la commission, comme le Gouvernement, devrait prendre l’engagement de faire évoluer les textes de telle manière que les métropoles, lorsqu’elles exerceront totalement les compétences départementales, puissent bénéficier des crédits de la CNSA !

Cette proposition me paraît tellement cohérente et de bon sens que je suis surpris qu’on la rejette d’un revers de la main, avec un simple avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Monsieur Vasselle, voilà quelques minutes, nous avons examiné des amendements portant justement sur les articulations entre les métropoles et les départements. À cette occasion, nous avons donc clarifié la situation en répondant, déjà, à un amendement de M. Sido.

Cet amendement n° 72 est très similaire, donc nous lui avons répondu de façon plus succincte, mais, monsieur Vasselle, vous ne pouvez pas dire que nous avons balayé le sujet, car nous avons eu une grande explication tout à l’heure. Vous n’étiez sans doute pas là, mais ce n’est pas grave. §En tout cas, nous avons bien fait ce qu’il faut, et je maintiens l’avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Vous êtes tout excusé !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je retire mon amendement, monsieur le président.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Chapitre II

L’action sociale inter-régimes des caisses de retraite

(Non modifié)

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115 -2 -1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale échangent les informations, autres que médicales, qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions qu’ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d’en être destinataires. » ;

2° Il est ajouté un article L. 115-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 115 -9. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales concluent avec l’État une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes âgées, conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions d’objectifs et de gestion que ces organismes signent avec l’État.

« Cette convention pluriannuelle peut également, à leur demande, être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et par les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite. » –

Adopté.

Chapitre III

La lutte contre l’isolement

I. – Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

« b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;

« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d’aide et de soins à domicile, de dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1. »

II. –

Non modifié

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

TITRE II

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Chapitre Ier

Vie associative

Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 1

Les résidences autonomie et les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées

I. – L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » ;

2° Les I bis et I ter sont abrogés ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

« Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l’article L. 314-2. » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.

« Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.

« L’exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10, à une aide dite “forfait autonomie”, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles des prestations mutualisées avec les établissements mentionnés au IV du présent article peuvent être prises en charge à ce titre.

« Les résidences autonomie facilitent l’accès de leurs résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article d’une part et au moins l’une des catégories de praticiens de santé suivantes d’autre part : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d’hospitalisation à domicile.

« Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.

« Les places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. » ;

Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d’une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d’une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d’autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1.

« Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.

« Le III du présent article, à l’exception de son troisième alinéa, s’applique à ces établissements. Les établissements qui renoncent à conserver le montant des forfaits de soins mentionnés au présent IV peuvent toutefois percevoir l’aide mentionnée au III du présent article. »

I bis (Non modifié). – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l’article L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les résidences autonomie coordonnent l’intervention des professionnels extérieurs au sein de l’établissement.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 11 a pour objet de rénover le cadre légal des logements foyers pour personnes âgées en créant la catégorie juridique des résidences autonomie, auxquelles loi reconnaît une mission de prévention de la perte d’autonomie.

Comme l’a souligné le rapport sur l’habitat collectif des personnes âgées autonomes rendu par la direction générale de la cohésion sociale en novembre 2013, la coordination des interventions constitue un élément essentiel de la prévention.

Notre amendement tend donc à inscrire dans la loi cette mission de coordination.

Nous avions déjà défendu cet amendement en première lecture, mais le Gouvernement lui avait donné un avis défavorable, au motif que nous aurions confié, en le votant, une responsabilité supplémentaire obligatoire aux résidences autonomie. Je pense, au contraire, qu’il est légitime que ces établissements coordonnent l’intervention en leur sein de professionnels extérieurs, auxquels les résidents ont souvent recours.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Monsieur Requier, nous avons estimé que le vote de cette proposition apporterait une précision utile. Nous avons donc émis un avis favorable sur cet amendement, qui est le premier que vous présentez, mais nous verrons pour la suite…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, au travers de cet amendement, voulez-vous dire que la coordination des intervenants extérieurs dans le cadre des actions de prévention serait une obligation ou bien une simple possibilité ? S’il s’agit d’une simple possibilité, c’est déjà le cas, et votre amendement est donc satisfait.

Si vous pensez à une obligation, je vous demanderai de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’y serai défavorable. En effet, on ne peut pas imposer de la sorte une obligation supplémentaire aux résidences autonomie, sans discussion préalable avec leurs dirigeants.

Comme votre amendement est ambigu dans sa rédaction, je préférerais que vous le retiriez.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cet amendement est tout à fait intéressant, mais je me pose les mêmes questions que celles que je viens d’entendre sur ce qu’il impliquerait pour les résidences s’il était voté.

L’accueil de professionnels se fait déjà dans des conditions strictement réglementées. Des locaux adaptés aux consultations doivent notamment être aménagés.

N’est-ce pas en définitive une charge supplémentaire, dont je comprends les motivations, mais qui serait de nature à compromettre éventuellement la réalisation de ces résidences ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il me semble que le texte de M. Requier est suffisamment clair : à partir du moment où il est précisé que « les résidences autonomie coordonnent l’intervention », il s’agit d’une obligation, et non d’une possibilité.

Pour ma part, je ne suis pas choqué par cette obligation. Cela étant, elle me semble tellement aller de soi que je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire d’alourdir un texte législatif avec une telle disposition. J’imagine assez difficilement qu’un directeur d’un établissement d’accueil de personnes en perte d’autonomie ne veille pas à la coordination des professionnels de santé extérieurs intervenant dans son établissement.

Cela va peut-être mieux en le disant, mais je m’interroge sur la pertinence de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Il faut demander des précisions à M. Requier, mais j’ai exposé la façon dont les rapporteurs et la commission ont compris cet amendement.

Nous nous sommes sentis autorisés à donner un avis favorable, car le financement des actions de prévention, qui sont au cœur de la première partie du projet de loi, n’étant pas extensible, il est souhaitable que celles-ci soient le mieux possible coordonnées, dans l’intérêt des résidents.

C’est cet aspect qui a fait pencher la balance en votre faveur, mais j’ai été aussi sensible aux hésitations de Mme la secrétaire d’État entre l’impérieuse obligation et la possibilité, qui laisserait plus de souplesse aux directeurs et aux responsables des résidences autonomie.

Monsieur Requier, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce que vous entendez faire voter exactement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

En ce qui me concerne, je soutiendrai cet amendement. Pour être concret, je pense que M. Requier veut parler des services de soins à domicile et des services d’aides ménagères à domicile, qui peuvent intervenir dans les résidences autonomie. Normalement, ces interventions doivent se faire sur la base d’une convention, qui serait le cadre idéal pour cette coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Nous parlons de professionnels qui interviennent déjà ; il ne s’agit pas d’aller les chercher ! Notre but est simplement de coordonner leurs interventions.

Entre nous soit dit, un directeur qui n’est pas au courant de ce qui se passe dans son établissement, c’est comme un maire qui n’est pas au courant de ce qui se passe dans sa commune !

Cet amendement n’ajoute rien, mais il offre le moyen d’une bonne coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par MM. Montaugé, Cabanel, Duran, Durain, Roux et Courteau et Mmes D. Michel et Espagnac, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements et les services qui accueillent des personnes atteintes de maladies neurodégénératives en vue de développer des approches comportementales et cognitives de prévention de l’aggravation de leur dépendance ainsi que leurs proches aidants en vue, outre de leur apporter un temps de répit, de les former aux actes et comportements quotidiens appropriés de la vie à domicile, qu’il s’agisse de soins physiques dont la nutrition ou d’attitudes psycho-comportementales. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Lorsqu’ils ressentent des difficultés, les aidants demandent fréquemment du soutien auprès de leurs proches ou de professionnels de santé. Ces demandes traduisent très souvent une grande souffrance de nature physique ou psychologique.

Compte tenu des avancées de la recherche médicale en matière de prise en charge et d’accompagnement des patients, il est aujourd’hui nécessaire, dans le cadre d’établissements dédiés, de développer des services médico-sociaux spécifiques et adaptés prenant en charge la relation « patient-aidant » pour la faire progresser, dans une perspective de prévention de l’aggravation de la dépendance et de soutien aux aidants.

Ce type d’établissement permettra de favoriser les synergies utiles entre la recherche, les soins et l’accompagnement des personnes concernées par une problématique commune engendrée par les maladies neurodégénératives.

Ces établissements accueilleront donc, sous des formes adaptées, les patients, leurs aidants et les personnels de soins, d’accompagnement et de recherche.

Le projet de village Alzheimer que le Gouvernement a officialisé le 21 septembre dernier dans les Landes par votre intermédiaire, Mme la secrétaire d’État, illustre parfaitement l’objet de notre amendement.

Je tiens à féliciter le conseil départemental des Landes, mais également notre collègue Danielle Michel, sénatrice des Landes, qui y a participé, de cette initiative aussi créative que judicieuse.

Je salue le Gouvernement, qui s’est engagé dans cette voie innovante en démontrant ici, résolument, sa volonté d’adapter la société française au vieillissement, notamment dans ses formes les plus douloureuses et problématiques, ce qui justifie pleinement la mobilisation de la solidarité nationale.

Notre amendement a donc pour objet de donner un cadre juridique spécifique, j’y insiste, à ce type de projet.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cet amendement vise à introduire les établissements proposant une offre intégrée de traitement psycho-social des maladies neurodégénératives et d’accompagnement des proches aidants des personnes concernées par ces pathologies dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

La commission est allée au-delà de toute considération d’ordre formel, à savoir si cet amendement trouvait sa place à l’article 11 ou à l’article 45. Sur le fond, cependant, elle trouve cet amendement intéressant.

Effectivement, monsieur Montaugé, des initiatives naissent, et vous avez rappelé à juste titre la venue de Mme la secrétaire d’État dans les Landes, voilà quelques semaines, pour mettre en lumière la création d’un « village Alzheimer », qui est une innovation très forte sur notre territoire.

Néanmoins, peut-on, dans ce texte, introduire un nouveau type d’établissement médico-social destiné aux patients souffrant en particulier de maladies neurodégénératives, lesquelles ont été évoqués dans d’autres articles de ce texte, mais également dans d’autres textes de loi, comme la loi santé ?

La commission a émis un avis défavorable, car nous ne pouvions nous engager dans cette voie au détour d’un amendement, mais j’attends la réponse du Gouvernement sur ce point.

En effet, il me semble utile d’innover dans la prise en charge de cette maladie, dont on connaissait mal les contours voilà quinze ou vingt ans, mais que l’on connaît mieux aujourd’hui, même si la solution médicale n’a toujours pas été trouvée.

Par ailleurs, il y a une pression forte sur les collectivités territoriales pour que ce type d’établissement ouvre, la demande étant importante. Nous en avons parlé en commission, des initiatives ont été prises ces dernières années pour promouvoir des accueils de jour, soit adossés à un établissement, soit autonomes et financés par les ARS.

Ce chantier est en cours et je pense que nous aurons l’occasion d’aller vers le type d’établissement proposé dans l’amendement de M. Montaugé, mais, je le répète, nous attendons la position du Gouvernement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je partage vos préoccupations, monsieur le sénateur. Sachez que nous y réfléchissons, mais le choix fait pour le moment, en particulier dans le cadre du plan « maladies neurodégénératives », est de privilégier une approche consistant à prolonger le plan de développement des plateformes de répit, afin de répondre aux besoins du binôme « aidé-aidant » et d’adapter l’offre sociale et médico-sociale aux spécificités de la prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Dans le cadre du groupe de travail EHPAD, et grâce à certaines mesures du plan « maladies neurodégénératives », il est prévu de prendre en compte la dimension spécifique de ces maladies par l’adaptation de conditions minimales d’organisation et de fonctionnement des EHPAD, ainsi que des projets d’établissement, au bon accompagnement de toutes les personnes touchées par une de ces maladies. Formations à l’accompagnement des professionnels, élaboration et diffusion d’outils : tels sont les choix que nous avons faits.

En outre, qu’il s’agisse des unités d’hébergement renforcé, les UHR, des pôles d’activités et de soins adaptés, les PASA, ou des plateformes de répit, les cahiers des charges existants sont revus pour expliciter les recommandations utiles aux établissements et aux services.

Bref, la préoccupation que vous exprimez à travers cet amendement est aussi la nôtre. Dans le cadre du groupe de travail EHPAD, des discussions avec les établissements ont déjà été entamées, sans compter les nombreux outils déjà disponibles. J’ai cité les UHR, les PASA et les plateformes de répit, mais je sais que vous visez autre chose, qui est aujourd'hui possible grâce aux expérimentations. Je vous suggère de les poursuivre.

Georges Labazée a évoqué, il y a un instant, le village Alzheimer qui va être ouvert dans les Landes, un projet très proche de ce que vous entendez promouvoir.

Pour l’instant, le cadre légal autorise ces expérimentations. C’est pourquoi, à ce jour, je ne suis pas favorable à ce que celui-ci évolue.

Si vous mainteniez votre amendement, monsieur le sénateur, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État ont compris ma préoccupation. Toutefois, je trouverais regrettable que nous ne saisissions pas l’occasion que nous donne l’examen de ce texte d’inscrire aujourd'hui dans le code de l’action sociale et des familles ce nouveau type de structure, qui a, en effet, un caractère innovant. Ensuite, il reviendrait bien évidemment à l’État, au Gouvernement, de définir l’épure précise de ce type de structure en fonction du retour d’expérience des innovations en cours.

Ce dont je suis intimement persuadé, avec d’autres collègues ici, porteurs de cet amendement, c’est qu’il y a vraiment un besoin. C’est pourquoi, tôt ou tard, ce type de structure se développera.

Aussi, je maintiens mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

(Pour coordination)

(Non modifié)

L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A

Supprimé

1° Au début du 3°, les mots : « L’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;

Supprimé

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : «, à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5 » sont supprimés. –

Adopté.

Section 2

Les autres formes d’habitat avec services

I. – Les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des articles 41-1 à 41-7 ainsi rédigés :

« Art. 41 -1. – Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.

« Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l’article 14-1.

« Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26. La décision de suppression d’un service non individualisable ne peut intervenir qu’à la condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier de la copropriété.

« Si l’équilibre financier d’un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d’un ou de plusieurs services compromet l’équilibre financier de la copropriété, et après que l’assemblée générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.

« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.

« Art. 41 -2. – Le règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.

« Art. 41 -3. – Les conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.

« Art. 41 -4. – L’assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25 ou, le cas échéant, de l’article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l’article 41-3.

« La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.

« Art. 41 -5. – Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l’article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les prestataires.

« Art. 41 -6. – Le syndicat des copropriétaires d’une copropriété avec services ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical.

« L’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

« Lorsqu’il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1 et à l’article 41-4. Il en surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.

« Le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l’interdiction d’être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.

« Art. 41 -7. – Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.

« Cette instance consultative relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires.

« Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.

« Le syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.

« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »

II. – Au 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, les mots : « résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l’article 41-4 ». –

Adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les résidences-services

« Art. L. 631 -13. – La résidence-services est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

« Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne peut excéder un mois.

« Art. L. 631 -14. – Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents. Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et le gérant de la résidence-services. Elle relaie auprès de ce dernier les demandes et les propositions des résidents.

« Le conseil des résidents est réuni au moins une fois par an, à l’initiative du gérant ou à celle des résidents.

« Le gérant communique au conseil les informations relatives au nombre et à la situation comptable des services spécifiques non individualisables fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.

« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné en son sein. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le gérant de la résidence et adressé à tous les résidents. Les comptes rendus des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes sont remis à toute personne intéressée préalablement à la signature du contrat de location.

« Art. L. 631 -15. – Sans préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la résidence-services est mis en location :

« 1° Le contrat de location précise les services spécifiques non individualisables mentionnés à l’article L. 631-13, fournis au locataire ;

« 2° Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non individualisables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

« 3° Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

« 4° Pour l’application de l’article 17 de la même loi, les services spécifiques non individualisables et les services spécifiques individualisables donnant lieu à paiement par le locataire ne peuvent constituer une caractéristique du logement justifiant un complément de loyer ;

« 5° La quittance mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services non individualisables.

« Art. L. 631 -16. – Les articles L. 631-14 et L. 631-15 s’appliquent lorsque les services spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location conclus avec les occupants. L’article 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatif au conseil des résidents, n’est pas applicable dans ce cas. »

I bis (Non modifié). – L’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux contrats de location conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II

Non modifié

« 5° Pour leurs services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »

III

Non modifié

« Art. L. 7232 -4. – Par dérogation à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 4° de l’article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 du même code. »

IV

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 15 bis A, qui encadre le développement des résidences-services de deuxième génération, prévoit, à son alinéa 13, la possibilité de résilier de plein droit le bail locatif en cas de non-paiement des services non individualisables.

Cette clause nous paraît disproportionnée avec l’objectif de récupération des créances.

Si les pensions de retraite ne sont en effet pas saisissables par les propriétaires de résidences-services en cas d’impayés, il n’en reste pas moins que nous estimons qu’il existe des solutions alternatives à la mise à la porte des personnes qui sont locataires.

Puisque le droit au logement est un droit universel reconnu par les traités internationaux et qu’il est inscrit dans notre Constitution, il en résulte l’obligation pour l’État de faire en sorte qu’aucune personne ne soit privée de logement faute d’avoir les moyens d’un niveau de vie suffisant.

Nous demandons donc la suppression de cette mention contraire au droit au logement, qui impose de trouver une solution de relogement pour les personnes qui ne seraient plus en capacité de payer leur loyer.

Cette obligation s’applique également aux résidences-services.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission ne peut pas se contenter d’émettre un avis défavorable sur cet amendement parce que le problème soulevé par notre collègue Dominique Watrin est réel. La situation d’un certain nombre de personnes âgées peut, malheureusement, se dégrader très rapidement.

Par conséquent, nous souhaitons, madame la secrétaire d'État, que vous puissiez rassurer M. Watrin sur les mesures de protection des locataires des résidences-services à l’encontre des gestionnaires. En effet, il n’est pas facile pour celui dont le bail a été rompu de retrouver ensuite un établissement.

De plus, Gérard Roche et moi-même avons beaucoup travaillé sur le problème des services mutualisables et non mutualisables et sur ce qui est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier des résidences-services. C’est un point sur lequel nous avons vraiment poussé notre réflexion assez loin.

Madame la secrétaire d'État, nous attendons d’entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Par cet amendement, monsieur Watrin, vous entendez supprimer la possibilité de prévoir une clause résolutoire du bail en cas de non-paiement des services non individualisables.

En effet, les résidences-services ont pour objet la délivrance à la fois d’un service de logement et de services associés.

Les personnes qui choisissent de vivre dans ce type de résidence acceptent de se voir imposer le paiement d’un supplément en contrepartie de ces services. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de « résidences-services » plutôt que d’un simple logement.

L’article 15 bis A du projet de loi vise à renforcer le cadre législatif. Il prévoit d’étendre aux impayés de services non individualisables l’ensemble des garanties protectrices de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 applicable à la résolution du bail en cas d’impayés de loyers ou de charges.

En outre, les résidents peuvent bénéficier de toutes les protections en matière de prévention des expulsions et des mesures favorisant un relogement.

Dès lors que nous avons étendu aux impayés des services non individualisables les dispositions de la loi de 1989, il ne nous paraît pas utile de supprimer la possibilité de prévoir une clause résolutoire du bail en cas de non-paiement des services.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Néanmoins, pour pouvoir me situer par rapport à votre prise de position, j’ai besoin de savoir si elle repose sur une réflexion basée sur la logique ou si elle se fonde sur une remontée d’informations de la part des résidences. Autrement dit, exprimez-vous un point de vue concret ou votre analyse est-elle purement conceptuelle ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Vous me demandez, monsieur le sénateur, si des cas nous ont été signalés sur un sujet qui, à ma connaissance, n’est pas le sujet principal concernant les résidences-services – il y en a beaucoup d’autres ! En tout état de cause, ce que nous avons souhaité, c’est étendre la protection des locataires en cas d’impayés de loyers ou des charges locatives aux situations de non-paiement des charges non individualisées qui sont la spécificité des résidences-services.

Nous avons voulu étendre le droit commun de la protection des locataires, tel qu’il résulte de la loi de 1989, à la spécificité des résidences-services, cela indépendamment des remontées de terrain que je n’ai pas !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 79, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 15 bis A est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° du IV est complété par les mots : «, et l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : «, ainsi que les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » ;

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2. » ;

Supprimé

Après le troisième alinéa de l’article L. 441-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du douzième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. »

II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : «, l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ».

III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, des II et III de l’article L. 5217-2, des II et III de l’article L. 5218-2 ou des VI et VII de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte le présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 80, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

douzième

par le mot :

quatorzième

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 3 bis de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Vous le voyez, l’administration du Sénat a le souci de suivre les textes votés par la Haute Assemblée afin que la coordination se fasse au mieux !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je profite de cet amendement pour apporter tout mon soutien à cette proposition de loi. Je salue également la diligence du Sénat, qui anticipe déjà l’adoption et la promulgation de ce texte.

Je ne suis toutefois pas certaine que l’on puisse d’ores et déjà coordonner un article du projet de loi que nous examinons avec un texte qui n’est pas encore définitivement adopté.

J’émettrai un avis plutôt défavorable sur cet amendement pour des raisons purement techniques, qui découlent de ma perplexité par rapport au calendrier parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. C’est un rapporteur méritant !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Nous avons toutes les assurances que cet article sera adopté dans un enthousiasme délirant et à l’unanimité !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cela nous évitera de rechercher ensuite, à l’avenir, à accrocher des dispositions de coordination. Nous ne prenons pas de risques majeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Quel est, dans ces conditions, l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 44, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

L’article 16 ter permet aux commissions d’attribution d’attribuer les logements sociaux, hors contingent d’État, aux personnes en perte d’autonomie.

Le présent amendement a pour objet d’étendre cette prérogative au représentant de l’État en lui laissant la possibilité d’autoriser un tel fléchage prioritaire sur son contingent.

Il s’agit ainsi de proposer d’expérimenter la réalisation de programmes de logements familiaux sociaux destinés à 100 % aux seniors.

Ce concept existe déjà dans des résidences privées commerciales et l’expérimentation dans le champ du social a cours également de façon comparable en province, où des maisons individuelles sont regroupées autour d’un jardin ou d’espaces partagés.

Par cet amendement, il s’agit aujourd’hui de pouvoir proposer ce type de programmes pour des résidences de logements sociaux en milieu urbain dense où l’accompagnement du vieillissement de la population pour les bailleurs sociaux et, a fortiori, pour les locataires vieillissants est une problématique qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

En proposant une offre sociale nouvelle et adaptée, c’est à la fois une réponse à leurs attentes qui pourrait être apportée, mais également, pour les bailleurs sociaux, une solution permettant de fluidifier les parcours résidentiels.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cet amendement vise à orienter, au sein du contingent préfectoral de logements pouvant être attribués en priorité aux personnes défavorisées bénéficiaires du droit au logement, le dispositif du droit au logement opposable, le DALO, les logements adaptés en priorité aux personnes âgées.

Pour les corapporteurs et pour la commission des affaires sociales dans son ensemble, cet amendement est satisfait par le texte tel qu’il est actuellement rédigé.

Le préfet est responsable de la détermination du périmètre du contingent de logements réservés pour le DALO dans son département – un dispositif que tout le monde connaît par cœur !

Dès lors, une disposition donnant au préfet la possibilité de fixer au sein de ce contingent une priorité pour les personnes âgées n’apporte rien à son pouvoir, celui-ci pouvant déjà, aux termes de la rédaction actuelle de l’article 16 ter, adapter ce périmètre en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés aux personnes âgées.

J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Tout comme M. le rapporteur, je considère que cet amendement est satisfait par le texte. Néanmoins, l’art de la répétition légistique, quand il est pratiqué à bon escient, ne me pose pas problème ; le Gouvernement s’en remet par conséquent à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 16 ter est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les sixième et neuvième alinéas sont complétés par les mots : « et aux personnes âgées » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie ». –

Adopté.

Chapitre IV

Droits, protection et engagements des personnes âgées

Section 1

Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « âge », sont insérés les mots : «, sa perte d’autonomie ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;

2° Après l’article L. 113-1, sont insérés des articles L. 113-1-1 et L. 113-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 113 -1 -1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

« Art. L. 113 -1 -2. – Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 14-10–1 et L. 113-2. » –

Adopté.

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »

b)

Supprimé

2° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service » ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.

« L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;

c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. » ;

d) Au début de la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;

3° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -4 -1. – I. – Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1.

« II. – La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

« Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

« III. – La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;

« 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;

« 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.

« IV. – La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. »

4° Après l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -5 -1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

« Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini et Mme Jouve, est ainsi libellé :

Alinéa 15

I. – Première phrase

Après les mots :

peut comporter

insérer les mots :

, sur avis conforme du médecin traitant et du médecin coordonnateur,

II. – Deuxième phrase

Après les mots :

strictement nécessaires,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et doivent être limitées dans le temps et proportionnées à l’état du résident.

III. – Après la deuxième phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'information en est donnée à la personne de confiance quand elle a été désignée.

IV. – Troisième phrase

Après les mots :

de l’établissement

insérer les mots :

et du médecin traitant

V. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin coordonnateur, dans son rapport annuel d’activité, rend compte de ces mesures particulières, de la politique définie pour en limiter le recours et de l’évaluation de sa mise en œuvre.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Nous abordons là un problème extrêmement délicat : la contention de certains patients turbulents ou agités dans les EHPAD.

On n’ignore pas que beaucoup de plaintes sont émises à ce sujet ; des procès ont même été occasionnés par les modalités de contention de certains patients décidées par les directeurs d’établissement.

Bien entendu, ce problème est assez difficile à résoudre. Pour autant, l’article 311–4–1 du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction proposée à cet article, est tout de même très compliqué dans sa lecture comme dans son application.

C’est pourquoi j’ai souhaité lui apporter plusieurs modifications par le biais de cet amendement. Il s’agit notamment de préciser que le médecin traitant est toujours associé, dans le cadre du contrat de séjour, à la définition des mesures de contention envisagées.

Je sais bien qu’un décret doit prévoir ces modalités ; pour autant, il faut à mon sens donner une place au médecin traitant. De fait, les familles qui observent la manière dont les patients sont quelquefois maintenus et contenus dans ces établissements s’adressent en priorité à leur médecin traitant. Dès lors, si celui-ci n’est pas associé aux mesures qui sont prises, tout problème sera à l’évidence difficile à résoudre.

Je souhaite donc faire référence à plusieurs reprises dans cet alinéa au médecin traitant afin que la place de celui-ci soit parfaitement définie, en relation avec le médecin coordonnateur.

Il s’agit aussi d’éviter un piège : certaines mesures, décidées par la direction de l’établissement sans un avis conforme du médecin coordonnateur et du médecin traitant, ne sont pas sans poser problème, dans quelques cas en particulier.

Voilà pourquoi j’ai déposé cet amendement. Il tend par ailleurs à faire en sorte que la personne de confiance soit informée des mesures qui sont prises en matière de contrainte ou de contention. Cette précision me paraît intéressante.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

L’intervention de M. Barbier est importante : il s’agit de mesurer les problèmes de liberté d’aller et venir des résidents en EHPAD.

Le Sénat a bien prévu que les mesures susceptibles de limiter cette liberté, qui peuvent être insérées dans une annexe au contrat de séjour, doivent être définies dans le cadre d’une procédure collégiale qui inclut notamment le médecin coordonnateur. La décision ne revient donc pas au seul directeur ; l’avis du médecin est bien pris en compte.

L’Assemblée nationale s’est en outre assuré que ces mesures devaient être prévues dans l’intérêt des personnes accueillies, qu’elles ne devaient pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus et qu’elles devaient soutenir la liberté d’aller et venir des personnes.

En commission, mon collègue Gérard Roche et moi-même avons jugé que le cadre tel que le fixe la rédaction actuelle de l’article était équilibré. Il faut en effet trouver des points d’accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat ; nous sommes parvenus dans le cas présent à une situation d’équilibre au terme de chacune des lectures auxquelles ont procédé nos deux assemblées.

Certes, je comprends l’intention de M. Barbier ; néanmoins, les ajouts qu’il propose dans cet amendement ne sont ni utiles pour la compréhension du dispositif ni opportuns : on ne peut en effet se permettre de décaler les amendements en deuxième lecture.

De fait, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Les restrictions à la liberté d’aller et venir de ces patients sont un vrai sujet. Il est d’ailleurs traité dans ces articles du projet de loi, qui ont été étudiés au Parlement et y ont fait l’objet de propositions.

Vous souhaitez, monsieur le sénateur, que l’article soit encore mieux rédigé. Il importe à vos yeux de distinguer les mesures prescrites par le médecin coordonnateur de celles qui sont prescrites par le médecin traitant.

À mon sens, ces précisions ne sont pas forcément utiles. En effet, trois sécurités sont déjà en place. Tout d’abord, l’annexe au contrat de séjour qui définit ces mesures ne peut être mise en œuvre que lorsque l’état de santé du résident le nécessite : le médecin coordonnateur ou, à défaut, le médecin traitant doit contribuer à établir cette condition. Ensuite, les mesures prévues dans cette annexe sont limitées dans le temps : en effet, son contenu peut être révisé à tout moment. Enfin, la personne de confiance est informée et peut à tout moment demander la révision.

Au vu de l’équilibre auquel nous sommes parvenus dans cet article, il nous paraît donc que l’adoption de votre amendement ne renforcerait pas les conditions de respect de la liberté d’aller et venir du patient, mais déséquilibrerait plutôt le texte.

Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Dans les EHPAD que je connais, le médecin traitant est effectivement mis au courant des mesures en question. On lui demande même de signer l’autorisation de continuer la contention. En effet, le médecin n’est évidemment pas appelé chaque fois qu’une contention est mise en place ; il peut être appelé un ou deux jours plus tard.

Par ailleurs, les personnes capables de déambuler ne sont pas toujours les seules qu’il faut contenir ; certains patients pensent pouvoir se lever de leur fauteuil alors qu’ils risquent ce faisant de chuter et de se casser le col du fémur.

En outre, les familles demandent souvent au médecin traitant s’il est au courant des mesures mises en place.

Dès lors, je ne peux croire que l’adoption de cet amendement déséquilibrerait le texte auquel nous sommes parvenus après examen par l’Assemblée nationale et le Sénat ; bien au contraire, les précisions qu’il apporte ont toute leur place.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Madame la secrétaire d’État, je ne comprends pas votre position. À vos yeux, peut-être, cette référence au médecin traitant dans le traitement de ce problème déjà assez délicat déséquilibrerait le texte. Ou bien pensez-vous que ces décisions doivent se prendre entre le directeur de l’établissement et le médecin coordonnateur, sans tenir compte de l’opinion du médecin traitant du patient ?

Là pourrait se nicher un déséquilibre, mais aussi la possibilité d’un accord entre les deux médecins. Il faudrait surtout que le médecin traitant puisse être informé. En effet, selon vos propres termes, ces décisions doivent être prises par le directeur et le médecin coordonnateur ou, à défaut, le médecin traitant.

Quoi qu’il en soit, il faut en tout cas laisser une place au médecin traitant dans les EHPAD ; l’amendement n° 37, que je défendrai après celui-ci, a d’ailleurs un objet similaire. En effet, les familles se reposent sur le médecin traitant et c’est avant tout vers celui-ci que va, en premier lieu, la confiance des patients eux-mêmes, avant le médecin coordonnateur.

Plutôt que de déséquilibrer le texte, il s’agit de le compléter pour le rendre plus acceptable par tout le monde.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Un aspect de l’amendement de M. Barbier me gêne terriblement : le principe même de la contention.

J’avais justement déposé un amendement contre la contention lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui avait suscité un débat similaire.

Or l’alinéa 15 du présent article représente à mes yeux une position équilibrée : le mot « contention » n’y est d’ailleurs pas employé une seule fois.

Dès lors, même si je comprends la problématique liée au médecin traitant, dans la mesure où votre amendement tend à réintroduire cette notion dans le texte, il me sera impossible de le voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Je me permets d’intervenir sur un article relevant du domaine de mon collègue corapporteur M. Labazée parce que je peine à comprendre ce débat.

À la lecture du texte, en effet, il est clair qu’une décision de contention n’est pas prise à la légère. Cette décision est collégiale et se fait sur le fondement d’un avis médical rendu par le médecin coordonnateur ou, quand celui-ci n’est pas libre, par le médecin traitant.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Dès lors, à mes yeux, la sécurité est assurée par la rédaction présente de cet article et sera en tout cas bien meilleure qu’elle ne l’est à présent. La plus-value est certaine !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Par le biais de cet amendement, j’entends simplement poser la question suivante à Mme la secrétaire d’État : le fait que le médecin traitant n’ait pas signé le contrat de séjour peut-il être cause de sa résiliation par le directeur de l’établissement ?

En effet, cette absence de signature pourrait être considérée comme l’inexécution de l’une des obligations dues par le patient aux termes du contrat. Cela pourrait-il conduire à l’exclusion de la personne accueillie ? Je souhaiterais obtenir une explication de Mme la secrétaire d’État à ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Madame la secrétaire d’État, souhaitez-vous répondre à cette question ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’article 22 ne remet en aucun cas en cause la liberté de choix du médecin traitant par le résident. Pareillement, le contrat de séjour ne peut en aucun cas comporter une clause qui limiterait cette liberté de choix et imposerait un médecin traitant : une telle clause serait illicite.

Vous avez bien fait de poser cette question, monsieur le sénateur : vous me donnez ainsi la possibilité de préciser ce point, qui me paraît indiscutable. À l’évidence, la mention à cet alinéa de l’inexécution d’une obligation par le patient vise essentiellement le non-paiement des loyers ou d’autres frais.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Je remercie Mme la secrétaire d’État de cette précision. Elle a été clairement exprimée et figurera au Journal officiel. Par conséquent, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. J’allais demander le retrait : c’est parfait !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Commeinhes, Mmes Deromedi et Micouleau, MM. Morisset, Mandelli, Darnaud et Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Cornu, de Legge, Pellevat, Pointereau, Vaspart et Joyandet, Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly et Chaize, Mme Deroche, M. Bonhomme, Mmes Gruny, Mélot et Hummel et M. Perrin, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des tutelles ne peut révoquer ou refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Pour défendre cet amendement, je souhaiterais convoquer deux arguments importants.

Tout d’abord, cet amendement tend à mettre en œuvre le principe d’équité vis-à-vis des personnes touchées par le handicap. En effet, il vise à réécrire l’alinéa 27 pour permettre à toute personne handicapée qui fait l’objet d’une mesure de tutelle de choisir librement sa personne de confiance. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée, et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.

La volonté de simplifier les procédures pour le juge des tutelles constitue mon deuxième argument. Ce juge, dans l’état actuel du texte, doit donner son avis pour l’ensemble des choix de personnes de confiance en l’absence de l’autorisation du conseil de famille. Dans la rédaction proposée dans cet amendement, il n’interviendrait qu’en cas de dysfonctionnement ou de manquement motivant un avis.

Le juge des tutelles conserverait donc toutes ses prérogatives pour protéger les personnes handicapées concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cet amendement a déjà été rejeté trois fois : en commission en première lecture, en séance en première lecture et en commission la semaine dernière.

Les rapporteurs ne sont pourtant pas une machine à broyer les sénateurs !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission a toutefois estimé que les arguments que vous avez exposés justifient que l’on se penche davantage sur ce dossier. C’est pourquoi, sur cet amendement, elle a émis un avis de sagesse.

Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cette question n’est pas simple. C’est la raison pour laquelle je souhaite interroger Mme la secrétaire d’État sur le problème des tutelles associatives, au sujet duquel nous avons été saisis. Nous avons considéré qu’il n’était pas justifié d’exiger de la part du juge des tutelles une décision spécialement motivée en cas de révocation ou de refus de la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

En ce qui concerne la désignation des personnes de confiance par les personnes faisant l’objet d’une protection juridique, il faut distinguer les personnes faisant l’objet d’une protection juridique aux biens de celles qui font l’objet d’une protection juridique concernant les actes relatifs à la personne.

Les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique aux biens peuvent désigner une personne de confiance sans autorisation du juge. En revanche, ce n’est pas le cas pour les personnes bénéficiant d’une protection juridique à la personne. De telles dispositions sont conformes aux principes énoncés dans la loi du 5 mars 2007.

Le dispositif proposé paraît donc plus restrictif pour les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique aux biens, car il conditionne la désignation d’une personne de confiance à l’autorisation du juge. En outre, la décision doit être « spécialement motivée », ce qui semble disproportionné au regard des obligations de motivation prévues pour les autres décisions relatives à la protection juridique. C’est en effet rarement demandé lorsque la durée de la mesure est plus longue que la durée de droit commun ou en cas de vente d’instruments financiers.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le rapporteur, je sais que nous devrions nous atteler à un travail d’expertise et établir un état des lieux des tutelles.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

J’ai eu l’occasion d’en discuter avec François Pillet lors de l’examen de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant. C’est un gros chantier.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié ter.

Je mets aux voix l'article 22, modifié.

L'article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Section 2

Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

(Non modifié)

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 116 -4. – Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les personnes morales dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Pellevat et Commeinhes, Mme Di Folco, MM. De Legge, Darnaud et Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Joyandet et Gremillet, Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly, Bonhomme et Chaize et Mmes Deroche, Gruny et Hummel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

L’article 23 prévoit d’étendre aux personnes handicapées vivant à domicile l’interdiction faite aujourd’hui aux personnes handicapées accueillies en établissement médico-social ou à titre onéreux chez des particuliers de faire une donation ou un legs aux salariés ou aux bénévoles qui interviennent à domicile.

Si l’objectif est de protéger la personne handicapée contre d’éventuels abus, cette disposition a pour conséquence de priver la personne handicapée de sa capacité juridique et de lui interdire de disposer de ses biens en se fondant sur le postulat, par définition non argumenté et non débattu, que toute personne handicapée souffre de fragilité mentale et se trouve nécessairement en situation de vulnérabilité, du fait de son handicap.

En privant les personnes handicapées de leur capacité juridique et de la possibilité de disposer de leurs biens, l’article 23 est discriminatoire, puisqu’il interdit à ces personnes de faire une donation ou un legs au seul motif de leur handicap.

Je rappelle que l’arsenal juridique français permet déjà d’assurer la protection des personnes en situation de vulnérabilité du fait de l’âge, de la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique contre la maltraitance financière et les abus d’influence.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission, qui s’est prononcée en faveur de l’article 23 et de l’amendement du Gouvernement qui sera examiné dans quelques instants, a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il faut en effet considérer que la suppression de l’article 23 ne conduirait pas à lever toutes les restrictions à la possibilité de procéder à des dons et legs.

De plus, monsieur le sénateur, l’adoption de l’amendement présenté par le Gouvernement apportera au droit existant un assouplissement qui va dans le sens de la position que vous défendez.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’article 23 étend l’incapacité spéciale de recevoir des dons et legs, jusqu’à présent limitée aux établissements, aux intervenants à domicile. Il s’agit non pas d’interdire aux personnes handicapées ou aux personnes âgées de prendre des décisions concernant leurs biens, mais d’encadrer ces décisions en excluant les professionnels et les bénévoles qui prennent ces personnes en charge.

Jean Desessard nous a demandé tout à l’heure si nous avions des remontées de terrain. Sur la maltraitance financière à l’encontre des personnes vulnérables, nous en avons de nombreuses !

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

C’est la raison pour laquelle le champ de cette incapacité a été élargi.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Comme m’y a invité le rapporteur, j’ai relu l’article 23 à la lumière des modifications qu’y apportera, le cas échéant, l’adoption de l’amendement du Gouvernement : cette nouvelle rédaction répondra en partie à la problématique posée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

ou morales

et les mots :

et les personnes morales dans le cadre desquelles ces derniers interviennent

2° Après le mot :

propriétaires,

insérer le mot :

gestionnaires,

3° Après les mots :

les bénévoles

insérer les mots :

ou les volontaires

4° Remplacer les mots :

ou exercent

par les mots :

ou y exercent

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

La question soulevée lors de l’examen de l'amendement précédent a fait l’objet d’une discussion au Sénat et à l’Assemblée nationale en première lecture. En comparant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, nous nous étions aperçus que l’interdiction aux personnes morales de recevoir des dons et legs pouvait être préjudiciable aux dons aux associations – celles-ci pouvant être des associations gestionnaires de services d’aide à domicile –, alors que la loi relative à l’économie sociale et solidaire vise au contraire à stimuler les dons en faveur des associations.

Cet amendement tend donc à exclure les personnes morales du champ des personnes concernées par l’incapacité à recevoir des dons et legs, tout en y intégrant les gestionnaires et les volontaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 56 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Il est toujours favorable, monsieur le président !

Sourires.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

Après l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -8 -1. – Les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. » –

Adopté.

Section 3

Protection juridique des majeurs

(Non modifié)

Après l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471 -2 -1. – Un décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. » –

Adopté.

I. – La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 472 -1 -1. – L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.

« Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.

« Tout changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d’un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. »

II. –

Non modifié

L'article 27 est adopté.

Le dernier alinéa de l’article 311-12 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable :

« a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;

« b) Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. » –

Adopté.

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Chapitre Ier

Revaloriser et améliorer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Après l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232 -3 -1. – Le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 232-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci.

« Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l’article L. 232-3-1.

« Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté. » ;

bis À l’article L. 232-5, la référence : « L. 443-10 » est remplacée par la référence : « L. 444-9 » et la référence : « au II de l’article L. 313-12 » est remplacée par les références : « au second alinéa du II et aux III et IV de l’article L. 313-12 » ;

4° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’équipe médico-sociale :

« 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

« 2° Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

« 3° Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

« 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;

6° L’article L. 232-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « proposition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;

bis À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 232-13, les mots : « agréés dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;

7° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;

8° L’article L. 232-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixièmealinéas.

« Le versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.

« La partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.

« La partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l’allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code.

« Le département peut verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.

« Le département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

L’article L. 232-18 est abrogé.

II §(Non modifié) . – Au second alinéa de l’article L. 3142-26 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».

III

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes déjà intervenus en première lecture sur la question des barrières d’âge pour les personnes en perte d’autonomie.

L’article 13 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que « dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées ».

Or rien n’a encore été fait en la matière. Ainsi, la prestation versée à une personne en situation de handicap n’est pas la même selon l’âge auquel le handicap est survenu. Si celui-ci survient avant l’âge de soixante ans et si la demande a été effectuée avant l’âge de soixante-quinze ans, la personne perçoit la prestation de compensation du handicap, la PCH. En revanche, si la demande est faite après soixante-quinze ans ou si le handicap survient après soixante ans, la personne perçoit l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie.

Cette différence de traitement, sur le seul critère de l’âge, s’explique difficilement. La PCH répond aux situations de handicap ; c’est une prestation plus adaptée que l’APA.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales indique qu’une modification des conditions d’âge serait susceptible d’alourdir le poids financier de cette prestation. Le fait que les amendements que nous avons déposés sur ce sujet aient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution le prouve.

Néanmoins, madame la secrétaire d’État, en la matière, la dépense budgétaire qu’entraînerait cette modification des conditions d’âge ne devrait pas être mise en avant pour empêcher l’application de la disposition prévue par la loi de 2005. C’est pourquoi nous regrettons que nos amendements ne puissent faire l’objet d’un examen en séance publique.

Il me semblait important d’évoquer ce critère d’âge que nous trouvons inadmissible.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 57 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Morhet-Richaud, M. de Legge, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Commeinhes, Pierre, Cornu, Vaspart et P. Leroy, Mmes Deroche et Gruny, MM. Chaize, Kennel, G. Bailly et Karoutchi, Mme Canayer, M. D. Robert, Mme Deromedi et MM. Savary, Raison, Perrin, Pellevat et Charon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 20

Rétablir l c) dans la rédaction suivante :

c) Au dernier alinéa, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « à l’exception de celle participant à un relais assistants de vie » ;

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise à ne plus moduler le montant de l’APA en fonction de la qualification et de l’expérience de la tierce personne. Nous considérons que cela n’a plus lieu d’être pour les personnes participant à un relais assistants de vie et ayant acquis un niveau de formation suffisant.

Depuis plus de quinze ans, la filière des métiers de l’accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie s’est considérablement consolidée et améliorée. Aujourd’hui, les salariés ont un niveau de compétences homogène, le sentiment d’appartenance à un métier s’est développé et le niveau d’expertise a atteint un niveau satisfaisant.

Les relais assistants de vie témoignent de la professionnalisation de ce secteur. Au sein de ces structures, les professionnels organisent les conditions d’un service de qualité au domicile, grâce à des formations pour les salariés, à un accompagnement dans toutes les démarches pour les employeurs et à la mise à disposition de nombreuses informations.

En intégrant les relais assistants de vie dans le rapport annexé, l’Assemblée nationale a reconnu en première lecture les bienfaits de ces lieux en termes de valorisation des métiers et de développement de la professionnalisation.

Dès lors, nous considérons qu’il n’y a plus lieu de baisser le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie versée aux particuliers employeurs ayant recours à un salarié appartenant à un relais assistants de vie. Ces structures permettant de garantir un niveau de compétence suffisant, la pénalité financière n’est donc plus nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à supprimer la modulation du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour ceux de ses bénéficiaires qui emploient directement un assistant de vie participant à l'un des relais assistants de vie déployés sur le territoire dans le cadre d'un conventionnement avec la CNSA.

En effet, l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, en son alinéa 3, prévoit actuellement une pénalité financière, matérialisée par une modulation de l'APA, appliquée au particulier employeur, quel que soit le degré de sa perte d'autonomie, « suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ».

En pratique, cette disposition contribuera à exclure du champ des acteurs de l'aide à domicile les aidants employés directement par des personnes âgées, quand bien même ces aidants participeraient à un relais assistants de vie. Elle entre en contradiction avec la logique de l’article 29, qui est de favoriser la formation et la qualification des assistants de vie intervenant au domicile des personnes âgées ; d’où la précision que tend à ajouter le présent amendement.

Il s’agit de proposer une solution pour la sécurisation des parcours, qui est un enjeu crucial, et le renforcement de la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, c'est-à-dire deux objectifs du présent projet de loi, au moyen de la valorisation financière de la formation et de la qualification. Cet amendement résulte d’une initiative paritaire des représentants des employeurs et des salariés assistants de vie, qui ont fait le constat que la professionnalisation du secteur était nécessaire.

Le renforcement du rôle des salariés employés directement par des personnes en situation de grande dépendance et participant à un relais assistants de vie fait d'ailleurs partie des objectifs figurant dans le rapport annexé au présent projet de loi.

Il convient de noter que, à ce jour, il existe des relais assistants de vie dans trente-deux départements.

L’emploi direct d’un assistant de vie par les particuliers est l’une des solutions pour adapter la société au vieillissement. Les aidants ainsi employés mènent notamment des actions de prévention indispensables au bon calibrage des politiques publiques de gestion de la perte de l'autonomie. Cet amendement tend à en tirer les conséquences dans l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

La suppression du dernier alinéa de l’article L. 232-6 du code l’action sociale et des familles avait été adoptée par le Sénat en première lecture, contre l’avis de la commission. Nous avons donc tenu à étudier cette question à fond à l’occasion de la deuxième lecture.

L’article L. 232-6 prévoit que le niveau de l’APA est modulé suivant l’expérience et le niveau de qualification de l’intervenant à domicile. En d’autres termes, il s’agit de rémunérer davantage les personnes les plus expérimentées et les mieux formées.

L’objet de ces amendements est de ne pas pénaliser les personnes employées directement à domicile et à valoriser leur participation à un relais assistants de vie, ce qui est tout à fait légitime. Toutefois, curieusement, s’ils étaient adoptés, toute modulation de l’APA se trouverait de fait empêchée dans le cas où l’intervenant participe à un relais assistants de vie, contrairement à l’objectif recherché par leurs auteurs.

En conséquence, je vous demande, chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Ces amendements abordent deux sujets : le premier est la modulation, le second est la majoration du reste à charge.

La modulation, comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur, vise à favoriser la professionnalisation du secteur. De ce point de vue, il n’y a pas lieu d’exclure les salariés participant à un relais d’assistants de vie.

Quant à la majoration du reste à charge, elle est dans les faits peu ou pas appliquée par les départements. On ne souhaite donc pas la maintenir et elle sera supprimée dans le décret d’application de l’article 29. J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’une mesure à caractère non pas législatif, mais réglementaire.

Dans ces conditions, à l’instar de M. le rapporteur, je suggère aux auteurs des amendements de les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le rapporteur, vous avez soulevé un point sensible. Il est vrai que, si la suppression de la modulation aboutit à l’effet inverse de celui qui est recherché, à savoir la reconnaissance et la professionnalisation des assistants de vie, cela pose un problème.

Bien sûr, la qualification est un élément important, mais nous considérons que la participation à un relais assistants de vie est un facteur de professionnalisation et nous souhaitons que celle-ci soit reconnue aux aidants concernés. Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, si vous admettez que la participation à un relais assistants de vie est le témoignage d’une expérience et l’équivalent d’une qualification, il n’y a pas de problème. En revanche, si ce n’est pas le cas, nous insistons pour qu’un relais assistants de vie soit reconnu comme un cadre qui professionnalise, qui qualifie, qui structure.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’objectif de ce projet de loi est bien d’adapter la société au vieillissement et de faire en sorte que les gens vieillissent dans les meilleures conditions possibles, y compris lorsqu’elles restent chez elles. Or un nombre considérable de personnes dans notre pays emploient directement des aidants à domicile. Il serait véritablement dommage que ces derniers soient pénalisés et qu’on ne leur reconnaisse pas le même niveau de qualification.

Tant qu’il n’existait pas de relais assistants de vie, on pouvait effectivement concevoir qu’il y ait une différence de reconnaissance, mais dès lors que les salariés et les employeurs s’engagent dans un processus de qualification – je répète que de tels relais existent dans trente-deux départements –, que les salariés sont formés et qualifiés comme ceux qui exercent dans des structures organisées, il n’y a pas de raison qu’ils soient pénalisés.

Si M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État partagent ce point de vue, ces amendements sont satisfaits, mais j’aimerais en avoir la certitude. Nous ne voulons pas que les personnes âgées employant directement des salariés soient pénalisées. Nous voulons avant tout sécuriser le niveau de qualification professionnelle de celles et ceux qui interviennent auprès des personnes âgées.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’APA est modulée suivant la qualification et l’expérience de l’intervenant à domicile. Les auteurs de ces amendements proposent que la modulation ne joue pas lorsque l’intervenant à domicile participe à un relais assistants de vie. C’est un premier problème.

Le second problème que vous soulevez, mes chers collègues, est celui de la formation de ces salariés. La participation à un relais assistants de vie peut-elle être reconnue comme une réelle formation ? Il appartient à Mme la secrétaire d’État de répondre à cette question !

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

La partie de ces amendements qui porte sur la majoration est satisfaite. J’ai indiqué à l’instant que cette majoration serait supprimée dans le décret.

En revanche, la partie qui porte sur la modulation n’est pas satisfaite.

Vous avez dit, monsieur Gremillet, que l’objet de la loi est d’adapter la société au vieillissement. C’est vrai, mais, aussi bien dans ce texte que dans la politique globale que nous menons, nous tenons à favoriser la professionnalisation et la qualification des personnes dont le métier est d’aider les personnes vulnérables.

Les relais assistants de vie permettent à des gens exerçant des métiers isolés, sans communauté de travail, de se retrouver pour échanger et discuter, et c’est bien.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

C’est essentiel, mais la participation à ces relais ne peut se substituer à une formation et à une qualification. Elle peut y conduire, et je le souhaite, car ces relais constituent un cadre pouvant donner envie aux aides à domicile de suivre une formation. Toutefois, je le répète, la participation à ces relais ne peut, en soi, se substituer à une formation.

Nous devons favoriser la qualification des aides à domicile, car leur métier sera important à l’avenir. Les personnes qui l’exercent doivent être formées et qualifiées, dans leur intérêt et dans celui des usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

À la lumière des échanges auxquels ont donné lieu ces deux amendements, qui sont inspirés par de bonnes intentions, je crois qu’un avis défavorable de la commission serait mal vécu par les relais assistants de vie, qui font un travail remarquable.

Aussi, mes chers collègues, je vous prie d’opter pour un juste milieu et de bien vouloir retirer vos amendements, mais de répercuter auprès des relais assistants de vie ce qui s’est dit ici ce soir. La solution est peut-être pour eux d’entrer en contact avec le ministère et de travailler avec lui sur la qualité de la formation et de la qualification, afin de devenir de véritables structures de formation qualifiante.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Très bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur Gremillet, l'amendement n° 57 bis rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Madame la secrétaire d’État, vous nous avez dit que si ces relais apportent le même niveau de qualification, il n’y a plus de modulation.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Non !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Si des salariés ayant le même niveau de qualification ne peuvent pas être reconnus de la même manière, même s’ils participent à un relais assistants de vie, je me vois obligé de maintenir mon amendement. Je suis désolé, car il me semblait que nous étions près de parvenir à un accord très important pour l’adaptation de la société au vieillissement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je me dois d’être précise : oui, les relais assistants de vie sont des lieux importants pour sortir les professionnels exerçant auprès de personnes vulnérables de l’isolement propre à leur métier. Non, la participation à ces relais n’est pas l’équivalent d’une qualification ou d’une professionnalisation, même si je souhaite que ces relais aient, entre autres, pour mission d’aiguiller les aidants à domicile vers une formation et une qualification.

En tout cas, j’adhère à la proposition que vient de faire M. le rapporteur d’effectuer un travail sur les assistants de vie dans le cadre du plan pour les métiers de l’autonomie que nous conduisons actuellement, à l’instar de celui que je réalise sur les assistantes maternelles.

Vous me permettrez d’ailleurs d’illustrer mon point de vue en m’appuyant sur la comparaison avec les assistantes maternelles : on ne peut pas dire d’une dame qui garde des enfants et qui est insérée dans un réseau d’assistantes maternelles que c’est comme si elle était agréée ! J’espère que cette comparaison achèvera de vous convaincre.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Comme je l’ai indiqué précédemment, nous nous abstiendrons sur cet article.

Je regrette, madame la secrétaire d’État, que vous n’ayez pas tenté d’apporter une réponse à la question que j’ai évoquée dans mon intervention sur l’article, à savoir celle de l’attribution de la PCH à l’ensemble des personnes handicapées. On discute de cette question depuis l’adoption, en 2005, de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, des adaptations ont dû être effectuées, les fameux agendas d’accessibilité programmée ont été mis en place.

En fait, nous constatons que la loi de 2005, qui avait suscité beaucoup d’espoirs chez nombre de nos concitoyennes et concitoyens, envisagée point par point, ne s’applique pas !

Bien sûr, cette mesure aura un coût, puisque la PCH et l’APA ne sont pas à la même hauteur. Cependant, compte tenu des conditions de vie de certaines personnes en situation de handicap, le Gouvernement s’honorerait à revoir cette discrimination due à l’âge au sein même de cette population.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je vous prie de m’excuser, madame David, de ne pas vous avoir répondu, mais la discussion des amendements a quelque peu occulté votre intervention liminaire.

Concernant la barrière d’âge, je l’avais dit en première lecture, nous avons besoin d’un meilleur état des lieux. D’une part, un rapport est prévu en application de l’article 30 bis. D’autre part, ma collègue Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, a annoncé ce matin devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qu’elle créait un groupe de travail réunissant l’ensemble des associations pour étudier la refonte de la PCH, en incluant la question de la barrière d’âge.

L'article 29 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu’ils ont préalablement déterminés.

« La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d’exécution et de cessation de la convention.

« La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d’une consultation qui respecte le code des marchés publics. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

« Art. L. 153 A. – Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;

3° L’article L. 241-3-2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa. » ;

4° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, après la seconde occurrence du mot : « invalidité », sont insérés les mots : «, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, ». –

Adopté.

Chapitre II

Refonder l’aide à domicile

Après l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -11 -1. – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment :

« 1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;

« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

« 3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

« 3° bis Les modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-3 ;

« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

« 5° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

« 6° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l’organisation des services ;

« 6° bis Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;

« 7° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

« 8° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

« 9° Les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.

« Pour les services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1, les mentions prévues aux 3° bis et 5° du présent article ne sont pas applicables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un tarif national de référence est fixé pour la rémunération des prestations s’appuyant sur l’étude nationale des coûts menée par la direction générale de la cohésion sociale dont les conclusions sont rendues publiques avant le 31 décembre 2015. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement reprend la préconisation du rapport d’information intitulé « L’Aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d’urgence » selon laquelle il est indispensable d’augmenter durablement le soutien de l’État. Cela doit passer en particulier par la fixation d’un tarif national de référence qui puisse être adapté aux caractéristiques des départements. Le surcoût en résultant pour les départements serait compensé par l’État selon des modalités spécifiques.

Je tiens à rappeler les chiffres issus du rapport de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin : le nombre d’intervenants à domicile était estimé par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services à 557 000 au 1er janvier 2014.

Il s’avère en outre que, en 2008, 98 % des professionnels intervenant au domicile des personnes fragilisées étaient des femmes. Ces femmes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et dans une grande précarité puisque l’on estime à 832 euros la rémunération nette perçue par les aides à domicile et que près d’une salariée sur deux cumule plusieurs contrats pour subvenir à ses besoins. Il est donc urgent de reconnaître l’implication de ces femmes dans leur travail, alors qu’elles subissent une immense précarité au quotidien.

C'est pourquoi nous demandons que l’étude nationale de coûts menée par la DGCS – direction générale de la cohésion sociale – soit rendue au plus vite, pour fixer enfin un tarif national de référence qui permettrait de garantir des conditions dignes de rémunération aux aides à domicile.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

À la suite de l’étude réalisée par Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin, l’instauration d’un tarif national de référence avait été évoquée. Dans cet esprit, la commission a introduit des dispositions concernant un tarif national de référence à l’article 32 bis. Elle demande donc le retrait de l’amendement et, à défaut, émettrait un avis défavorable.

Nous partageons en revanche la préoccupation des auteurs de l’amendement concernant le calendrier de mise en œuvre de l’étude nationale des coûts.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

En émettant cet avis, monsieur le président, je vais anticiper sur les explications que j’aurai à fournir lorsque l’amendement que le Gouvernement a déposé à l’article 32 bis viendra en discussion.

Je suis assez réservée sur l’idée d’un tarif national, même si j’en comprends l’intérêt et si cette idée découle de l’observation de forts écarts entre les tarifs des différents départements. Pourquoi ?

D’abord, je ne voudrais pas laisser accroire qu’un tarif national étant fixé, l’État compenserait la différence entre les tarifs actuellement appliqués dans les départements et le tarif de référence.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Pourquoi pas, bien sûr, mais non ! Je suis désolée, mais je ne puis laisser espérer une telle mesure.

Du reste, le tarif national fixé par décret serait suffisamment bas pour que nous ne soyons pas confrontés à cette difficulté. Mais il faudrait alors craindre un effet négatif dans les départements qui pratiquent des tarifs plus élevés ; ceux-ci risqueraient d’arguer du tarif de référence bas pour expliquer à leurs services d’aide à domicile que leurs tarifs doivent descendre.

Ainsi, la définition d’un tarif national bas aurait des effets pervers et, à l’inverse, un tarif national haut aboutirait à donner le sentiment d’une promesse non tenue puisque l’État ne serait pas en mesure de compenser la différence avec les tarifs pratiqués dans un certain nombre de départements. Je suis par conséquent défavorable à cette proposition.

Cela étant, madame David, je partage votre souci du niveau de rémunération des aides à domicile, qui sont en effet principalement des femmes et dont je connais les conditions de vie. C’est pourquoi, au mois de décembre dernier, j’avais pu obtenir 25 millions d'euros supplémentaires pour la revalorisation des salaires des aides à domicile, avec un effet rétroactif, en application de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, alors que la valeur du point était bloquée depuis plusieurs années.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Mme la secrétaire d'État nous rappelle qu’elle a augmenté la valeur du point ; pour ma part, je vais vous parler du financement.

Je préside une petite association employant douze personnes à titre permanent, sans compter les emplois indirects puisque les personnes âgées sont employeurs. Pour ce qui est de ces douze emplois permanents, je suis aidé par ma communauté de communes et, avec les aides du département, je parviens tout juste à l’équilibre à la fin de l’année.

Par conséquent, je suis d’accord avec Mme David, mais, en l’absence d’aides supplémentaires de l’État ou du département, il me serait impossible d’augmenter les salaires. Ce serait pourtant légitime, les aides à domicile réalisant un très bon travail et jouant un rôle très important pour le maintien à domicile des personnes âgées.

Nous sommes donc dans une impasse. Le département ne peut pas augmenter ses aides puisque lui-même se trouve en grande difficulté financière ; il en va de même pour les petites communautés de communes. Autrement dit, nous sommes coincés, et le souhait de Mme David est tout à fait louable.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je comprends le souci de notre collègue, dont les emplois permanents risqueraient de ne pas être maintenus si le salaire devait être augmenté. Cependant, si ces douze personnes, sans doute douze femmes, …

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

… n’étaient pas là, comment feraient les personnes âgées qu’elles accompagnent ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ces femmes fournissent un travail remarquable, dont les personnes âgées ne peuvent que se louer, mais elles ne sont vraiment pas payées à la hauteur de ce qu’elles font.

Si ces femmes n’étaient pas là, qui interviendrait auprès de nos personnes âgées ? Nul ne le sait ! En tout cas, il y aurait beaucoup de personnes en difficulté, isolées, dans une situation bien plus grave qu’aujourd'hui.

Nous en convenons tous, mais nous continuons à les payer moins qu’elles ne devraient l’être. Eh bien, mes chers collègues, je trouve que ce n’est pas normal ! À un moment donné, il faut aller au bout du raisonnement : il faut que ces personnes, qui sont essentielles au soutien et à l’accompagnement de nos personnes âgées, puissent avoir une vie digne, correcte, et soient rémunérées à la hauteur du travail qu’elles fournissent.

Aujourd'hui, certes, on parle d’austérité, de diminution du budget, de dépenses inutiles, mais peut-être conviendrait-il de revoir un certain nombre de dispositifs qui coûtent fort cher à l’État : le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le crédit d’impôt recherche, les exonérations de cotisations patronales… Sans doute disposerions-nous alors d’un peu plus d’argent pour payer celles qui, dans notre pays, sont d’une très grande importance pour nos personnes âgées. Au moment de l’examen du budget, il y a des choix politiques à faire parce que, en France, il y a de l’argent pour payer dignement les femmes qui accompagnent les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Simplement, il faut avoir envie de le faire et il faut en avoir le courage politique !

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président, parce qu’il me semble indigne de notre République de continuer à rémunérer ainsi ces personnes eu égard à tout le travail qu’elles accomplissent.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 31 est adopté.

(Suppression maintenue)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A L’article L. 245-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « agréé dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 129-1 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;

1° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Au b du 3°, les mots : « ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, » et les mots : « ou de l’agrément au titre de l’article L. 7232-1 précité » sont supprimés ;

b) Au quinzième alinéa, les mots : « et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° L’article L. 313-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -1 -2. – Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit être autorisé dans les conditions prévues à la présente section. L’autorisation est assortie, ou non, de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. Elle peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.

« Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées à ce même alinéa qui s’adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1. » ;

3° L’article L. 313-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -1 -3. – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. Ce cahier des charges fixe un tarif national de référence établi à partir de l’étude de coûts effectuée dans le secteur et modulable en fonction de critères locaux. »

bis L’article L. 313-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1, la capacité d’accueil est exprimée uniquement en zone d’intervention. » ;

4° À la fin du 1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l’agrément prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont supprimés ;

bis À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les mots : « habilités à l’aide sociale » ;

5° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l’économie et des finances, des personnes âgées et de l’autonomie » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

Supprimé

II (Non modifié). – Les articles L. 7232-2 et L. 7232-5 du code du travail sont abrogés.

III

Non modifié

IV et V. –

Supprimés

VI

Non modifié

Ils sont également réputés autorisés au titre de l’article L. 313-1-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

À la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l’évaluation externe, prévue à l’article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent. Toutefois, l’échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.

VI bis (Non modifié). – Lorsque la capacité autorisée d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a été fixée dans la limite d’un nombre d’heures ou de personnes accueillies, cette limite n’est plus opposable à compter de la publication de la présente loi.

VII. – Jusqu’au 31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles assortie de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1-2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code.

Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l’article L. 313-8 du même code. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions prévues aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Le président du conseil départemental communique chaque année à l’assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent VII ainsi qu’aux suites qui leur ont été données.

VIII. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le passage au système unique d’autorisation est bien l’un des objectifs figurant dans le fameux rapport sénatorial, adopté à l’unanimité, je vous le rappelle, établi par nos collègues Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin.

La raison est toute simple, et elle a déjà été indiquée. D’abord, l’APA comme la PCH ne relevant pas d’un marché comme un autre, il est normal que la puissance publique ait la main sur une action qui s’adresse à des personnes fragiles. Le département, principal financeur, qui solvabilise les services, doit pouvoir organiser, voire restructurer l’offre existant sur les territoires.

Cela dit, le régime d’autorisation unique proposé par le rapport était intimement lié à une autre exigence, au moins aussi importante : la rémunération des services d’aide à domicile à un juste prix, permettant à la fois l’amélioration de la qualité des interventions et une meilleure reconnaissance des salariés à travers une juste rétribution de leur travail.

Force est de constater que l’article 32 bis ne reprend que partiellement notre proposition, et le groupe CRC s’abstiendra sur cet article.

En vérité, le problème de fond est parfaitement connu : tous les services d’aide à domicile et les fédérations de professionnels expliquent qu’il ne peut y avoir de services de qualité ou de respect du personnel à moins de 23 euros de l’heure. Or 60 % des conseils généraux, compte tenu, pour l’essentiel, des contraintes financières dont nous venons de parler, tarifent ces activités à moins de 20 euros de l’heure.

C’est pourquoi nous formulons une autre proposition, tout aussi essentielle : le financement de ce différentiel par l’État - nous y arrivons, madame la secrétaire d'État -, tout au moins pour la partie supérieure à la moyenne actuellement constatée des tarifs, afin de ne pas créer d’effet d’aubaine pour les départements qui n’ont pas joué le jeu jusque-là.

Alors, me direz-vous, cela va coûter quelques centaines de millions d’euros à l’État. Oui, mais je vous rappelle les enjeux : rémunérer les services au juste prix, déprécariser les personnels de l’aide à domicile, dont 98 % sont des femmes, et améliorer la qualité de l’accompagnement de l’APA.

Ce serait, de plus, une juste compensation du désengagement de l’État du financement de cette allocation universelle, sa participation étant passée de 45 % à 30 % aujourd’hui.

Vous le voyez, l’article 32 bis s’arrête au milieu du gué. Il faudrait aller beaucoup plus loin dans la construction d’un véritable service public. En réalité, nous avons l’impression que cet article répond plus aux exigences juridiques européennes qu’aux exigences humaines que je viens d’exprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Adnot et Savary.

L'amendement n° 81 est présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 7° du I de l’article L. 312-1, le mot : « adultes » est supprimé ;

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 81.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à supprimer toute ambiguïté quant au fait que les établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles interviennent aussi bien auprès des adultes que des enfants.

M. Adnot avait, le premier, repéré cette lacune, et nous avons décidé de lui emboîter le pas !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis favorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 82, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après la référence :

de l'article L. 312–1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

corapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel visant à clarifier les conditions de délivrance de l’autorisation.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Monsieur le président, j’ai déjà défendu cet amendement en donnant l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 22, qui portait également sur le tarif national de référence.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 45, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Après les mots :

tarif national de référence

insérer les mots :

, servant au calcul du montant des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1,

La parole est à M. Olivier Cigolotti.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cigolotti

Nous avons fait adopter, en commission, un amendement en vertu duquel les cahiers des charges que devront respecter les services d’aide et d’accompagnement à domicile fixeront un tarif national de référence.

Ce tarif doit être établi à partir de l’étude des coûts effectuée dans le secteur et doit être modulable en fonction de critères locaux.

Il s’agit de la mise en œuvre de l’une des principales propositions du rapport réalisé par nos collègues Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin en juin 2014 sur l’aide à domicile auprès des publics fragiles.

Cette mesure est essentielle parce qu’on ne peut mettre en place l’autorisation rénovée sans réformer concomitamment la tarification. Pour y parvenir, il faut définir un accord national de référence à partir des données objectives de l’étude nationale de coûts, qui ne nous est pas encore parvenue.

L’objet du présent amendement est de préciser que le tarif national de référence portera sur les tarifs fixés par les départements pour prendre en charge l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap.

Il convient d’éviter une double confusion : ce tarif ne doit être confondu ni avec les tarifs qui seront in fine pratiqués par le service auprès des publics concernés – ces tarifs pourront s’en écarter – ni avec d’autres tarifs fixés par le département dans le cadre d’autres politiques qui lui incombent, comme celle de la protection de l’enfance.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Nous sommes défavorables à l’amendement n° 47 et favorables à l’amendement n° 45.

Tout d’abord, il est bien entendu que le tarif national de référence est donné à titre indicatif et qu’il pourra être modulé en fonction des conditions socio-économiques et géographiques prévalant dans les différents territoires. En effet, aucun prix référentiel ne peut être fixé à l’échelle nationale.

Je voudrais par ailleurs répondre à notre collègue Annie David, en soulignant que nous sommes face à un dilemme.

Les salaires des personnes qui travaillent dans les associations de maintien à domicile n’ont certes pas été augmentés depuis 2009, mais l’augmentation d’un point de la rémunération constitue un premier pas dans la direction que vous souhaitez, madame David.

Je me souviens que, pendant dix ans, alors que j’étais président de conseil général, nous nous sommes battus au sein de l’Assemblée des départements de France pour tenter de régler avec les gouvernements successifs le problème du financement de l’APA – Philippe Adnot, Bruno Sido ou encore Georges Labazée peuvent aussi en témoigner –, en militant pour que le remboursement passe, au moins, de 27 % à 50 %, afin de soulager les départements.

La situation s’est encore aggravée ces derniers mois : la PCH a explosé, le RSA plus encore. Les départements sont exsangues et, actuellement, une dizaine d’entre eux ne savent pas comment ils vont pouvoir payer ces prestations sociales avant la fin de l’année. Dans ces conditions, il est très difficile d’envisager une augmentation de la rémunération.

Madame David, permettez-moi de vous rappeler que, deux ou trois mois après avoir été élu au Sénat, j’ai déposé une proposition de loi visant à étendre la journée de solidarité à tous les revenus, les retraites – cela a été fait –, mais aussi d’autres revenus – je vous rappelle que les professions libérales, notamment, ne s’acquittent pas de la journée de solidarité. Cette rentrée d’argent aurait permis de porter les remboursements de l’APA de 27 % à 49 % environ pour les départements. Or, pour des raisons de principe, vous n’avez pas voté cette proposition de loi.

On pourrait aussi parler de la CSG – un point de CSG, c’est 11 milliards d’euros – ou de l’impôt sur le revenu – je sais que vous évoquerez de nouveau cette piste.

Le tarif indicatif de référence est comme une lumière permettant d’éclairer le chemin.

Toutefois, au regard de la situation actuelle des départements, si l’on veut que ce système social perdure et que les gens puissent toucher l’APA, nous devons être extrêmement prudents en matière de dépenses.

C’est un vrai drame : vous avez raison, madame David, ces personnes ne sont pas vraiment payées à la hauteur du service qu’elles rendent. Mais, ne l’oublions pas, dans les milieux ruraux, le maintien à domicile représente aussi une aubaine pour des femmes d’agriculteur, qui peuvent ainsi trouver un emploi, même s’il n’est qu’à temps partiel.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement n’est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 23, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils remettent annuellement aux départements un rapport sur les modalités d’application de la convention collective notamment sur les questions de modulation du temps de travail et du travail le dimanche afin éventuellement de permettre au département de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Les salariés des services d’aide à domicile, en plus d’être confrontés aux conditions matérielles précaires évoquées précédemment, rencontrent des difficultés à faire respecter le droit du travail. En raison, notamment, de l’insuffisance des moyens d’encadrement des structures, les règles fixées par le code du travail et les conventions collectives ne sont pas totalement respectées.

Les salariés se plaignent d’une mauvaise application de la modulation du temps de travail à leur détriment, du non-respect des délais de prévenance, des dispositions sur le travail du dimanche et des jours fériés, de la non-rémunération des temps de déplacement entre deux séances consécutives de travail effectif, du non-respect du repos minimum légal, et même de harcèlement moral pour leur faire signer des avenants à la baisse sur des contrats de travail.

Ces situations, qui ne sont heureusement pas généralisées, nécessitent néanmoins une réponse appropriée.

Les contrôles réalisés par l’inspection du travail demeurent peu nombreux, alors même que le fait d’intervenir au domicile d’un particulier n’a pas pour conséquence d’empêcher toute forme de contrôle.

Il existe aujourd’hui un vide juridique pour faire respecter la réglementation sociale dans la mesure où cette exigence ne figure ni dans les cahiers des charges des DIRECCTE – directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi –, pour l’agrément, ni dans ceux des départements, pour l’autorisation.

À travers cet amendement, nous essayons de trouver une solution à ce problème en exigeant une évaluation du respect des règles du droit du commerce par les services d’aide et d’accompagnement à domicile. La transmission du rapport annuel des modalités d’application de la convention collective aux départements permettrait la saisine de la DIRECTE.

Nous ne pouvons demeurer dans cette situation de non-droit, et les départements doivent jouer un rôle dans le contrôle du respect de la convention collective des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

J’ajouterai quelques mots à l’intention de notre collègue Gérard Roche, qui a bonne mémoire : j’avais en effet voté contre sa proposition de loi. En revanche, je l’invite à soutenir nos propositions tendant, au nom de la solidarité, à ce que les revenus financiers participent au financement des mesures contenues dans ce texte relatif au vieillissement.

C’est non par dogmatisme, mais par conviction politique que je n’avais pas voté votre texte, monsieur Roche. La solidarité, c’est pour tout le monde, et pas seulement pour les familles les plus modestes. Or les revenus financiers échappent aujourd’hui à toute forme de solidarité !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement soulève la question importante des conditions de travail dans les services d’aide à domicile.

Vous proposez, madame David, que les services d’aide à domicile aient l’obligation de transmettre chaque année au département un rapport sur les modalités d’application de la convention collective.

Nous craignons que cette procédure ne soit très lourde pour les services concernés, ainsi que pour les départements, qui n’auront pas forcément les moyens de traiter correctement toutes les informations qui leur parviendront.

Je précise par ailleurs que le cahier des charges et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens – CPOM – que pourront conclure les services d’aide à domicile devraient déjà comporter des dispositions relatives aux conditions de travail des salariés.

Il semble difficile d’imposer encore une surcharge de travail aux départements alors que les présidents des conseils départementaux sont déjà inquiets à l’idée d’appliquer cette nouvelle loi.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je comprends l’objectif des auteurs de cet amendement, mais je ne crois pas qu’il puisse être atteint de cette manière.

Vous demandez aux gestionnaires des services d’aide à domicile de faire un rapport aux départements sur la manière dont eux-mêmes respectent ou non le droit du travail et la convention collective. En caricaturant à peine, c’est comme si vous demandiez à un patron de faire un rapport sur le respect du code du travail dans son entreprise. En général, ce sont les syndicats qui s’en chargent !

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Sans doute, et c’est un vrai problème, mais je ne crois pas que la démarche que vous préconisez soit la bonne. Je vous avoue que je n’ai pas d’autre solution à vous proposer, mais je ne peux accepter votre amendement, car je ne le trouve pas efficace.

Les départements eux-mêmes, en particulier les élus chargés de ces activités, doivent procéder à leurs propres enquêtes. En principe, quand un service d’aide à domicile enfreint de manière systématique et répétée le code du travail, les élus devraient tout de même être au courant !

Il revient effectivement aux départements d’engager des procédures, mais je ne crois pas que la transmission d’un rapport soit la bonne manière d’y parvenir.

En conséquence, l'avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Tout le monde connaît les raisons objectives qui conduisent Mme David à présenter cet amendement. Mais prenons garde au mélange des genres : ce n’est pas au département de diligenter les contrôles qui incombent à l’inspection du travail.

Imagine-t-on que, demain matin, les départements aillent demander des comptes aux nombreuses entreprises du bâtiment qu’ils font travailler ? À chacun son métier !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je suis d’accord avec vous, monsieur Adnot : c’est d’abord à l’inspection du travail d’accomplir cette mission.

Cependant, comme nous le rappelons souvent, 2 257 fonctionnaires sont en charge de 1, 8 million d’établissements employant 18, 2 millions de salariés… Dès lors, les contrôles de l’inspection du travail ne peuvent être que fort limités. Que peuvent-ils faire ? Des observations, des constatations d’infractions, des mises en demeure… Mais tout cela reste lettre morte ! En pratique, un tiers des procès-verbaux adressés au procureur s’égare dans les rouages de la machine judiciaire, 20 % sont classés sans suite par les parquets et un gros tiers seulement débouche sur des poursuites.

Aujourd’hui, les départements disent que ce n’est pas leur rôle, que c’est celui de l’inspection du travail. Avec cet amendement, nous souhaitons leur donner une possibilité d’intervenir, sans pour autant créer un système inquisitorial. Cette capacité peut s’inscrire dans le cahier des charges national, dans les CPOM ou dans tout autre document.

Les modalités de mise en œuvre des conventions collectives peuvent être différentes d’une association ou d’un service à l’autre, par exemple en matière d’organisation de la modulation du travail ou de travail du dimanche. Ce n’est pas une très lourde charge pour un département de demander des informations et de contrôler l’application des conventions. Nous proposons donc que les services d’aide et d’accompagnement à domicile transmettent un rapport annuel aux départements sur cette question.

Il faut en être conscient, en fin de compte, le travail qui n’est pas fait aujourd’hui est payé par le contribuable ! Dans le Val-de-Marne, je constate une multiplication de litiges devant les prud’hommes, qui entraînent des condamnations à la charge du département. Or, vous l’avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, les départements sont confrontés à des difficultés financières : pourquoi devraient-ils payer, en plus, 10 000 ou 20 000 euros en raison du non-respect par certains services ou associations de la convention collective ?

Faisons plutôt un travail de prévention et établissons le principe selon lequel le département peut avoir un droit de regard, afin de transmettre des informations à l’inspection du travail, qui pourra alors agir, dans l’exercice de ses compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Le département joue un rôle de financeur. Il peut certes conclure avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile une convention qui lui permette de contrôler la bonne utilisation des sommes versées. Mais cela s’arrête là !

Cela dit, la majorité des associations appliquent la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je suis très sensible aux arguments avancés par nos collègues du groupe CRC. Un tel rapport constituerait une véritable avancée ! Les abus devraient y être mentionnés et les personnels pourraient s’en saisir.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Là encore, nous estimons qu’il ne faut pas mélanger les genres : certaines missions sont de la responsabilité du préfet, non de celle du président du conseil départemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Les services d’aide à domicile autorisés, mais disposant d’une tarification libre, pourront, comme c’est actuellement le cas pour les services agréés, faire varier leurs prix dans les limites d’un pourcentage fixé par arrêté ministériel.

À l’avenir, il n’existera plus de services agréés ; ils seront tous autorisés et cette autorisation sera accordée par le président du conseil départemental. Il est donc nécessaire de permettre à celui-ci de fixer, éventuellement, un taux d’évolution supérieur, en cas d’augmentation importante des coûts liée à l’amélioration des prestations ou à des changements dans les conditions de gestion et d’exploitation.

La commission a, en conséquence, donné un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 67 rectifié est retiré.

L'amendement n° 83, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 40 ter adoptée en commission.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Mme Jacqueline Gourault remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Dériot, Morisset, Mouiller, Revet et D. Laurent, Mmes Lamure et Deromedi et MM. Mandelli, Kennel, Lefèvre, Savary, Béchu, Charon et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 32, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Morisset

Les remarques formulées par notre collègue Mme Imbert lors de la réunion de la commission des affaires sociales ayant été prises en compte par les corapporteurs dans l’amendement n° 84, nous retirons le nôtre, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 6 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 84, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à préciser les règles de motivation applicables aux décisions de rejet des demandes d’autorisation de services d’aide à domicile prononcées par le président du conseil départemental.

La décision explicite de rejet doit être motivée dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

S’agissant d’une décision implicite de rejet, c’est la règle prévue à l’article 5 de cette même loi qui s’applique : une décision implicite de rejet n’est pas illégale du seul fait qu’elle n'est pas motivée ; en revanche, l'intéressé peut demander à ce que lui en soient communiqués les motifs de la décision.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’application du présent article, à compter du 1er janvier 2021, est subordonnée à la mise en œuvre d’une expérimentation d’une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, conduite dans au moins quinze départements volontaires reflétant la diversité des territoires.

Un groupe de travail associant les représentants des services d’aide à domicile et les élus, dont la composition et les objectifs sont fixés par décret, est mis en place.

Ce groupe de travail rend son rapport avant le 30 juin 2019, afin d’évaluer l’expérimentation et de proposer des mesures de simplification en vue d’unifier le cadre juridique d’intervention des services d’aide à domicile auprès des publics fragiles en étudiant les leviers possibles, notamment en matière fiscale.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement vise à subordonner les mesures proposées dans cet article à une expérimentation de trois ans, afin de juger de leur efficacité et de leur opportunité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’expérimentation avait un sens dans le texte adopté par le Sénat en première lecture : le régime de l’agrément était totalement supprimé à un horizon de cinq ans et tous les services entraient dans une tarification administrée. Les bouleversements étaient donc considérables.

Ce n’est plus le cas avec la rédaction actuelle de l’article 32 bis, notamment parce que tarification et autorisation ne sont plus liées : tous les services seront autorisés, ce qui permettra aux départements de reprendre la main sur l’ensemble du secteur, mais certains conserveront une tarification libre.

La commission a préféré repousser de six mois l’entrée en vigueur de l’article 32 bis, ce qui donnera aux départements et aux services le temps nécessaire pour se préparer à la réforme.

Nous demandons en conséquence le retrait de cet amendement, qui est devenu obsolète du fait des avancées réalisées au cours de la navette.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Mon avis est identique à celui du rapporteur, pour les mêmes raisons.

Je ne sais, monsieur le sénateur, si votre amendement s’applique à la rédaction actuelle de l’article 32 bis ou à celle qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Quoi qu'il en soit, vous dites que cette réforme n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les acteurs de l’aide à domicile et les départements, mais je crois au contraire que nous n’avons cessé, pendant des mois, de dialoguer à la fois avec les parlementaires, les rapporteurs, les départements et l’ensemble des acteurs. La rédaction actuelle de cet article est véritablement le fruit d’une concertation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J’évoquais les conséquences financières de cet article. Je répète ce qu'a dit le rapporteur : en tout état de cause, vous allez vous trouver devant une impasse, car les départements ne peuvent plus payer le social. Ou bien vous prenez ce fait en compte ou bien vous continuez de charger la barque, et c’est bien ce que vous faites avec ce texte !

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Vous exagérez !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J’ai demandé une analyse des conséquences financières. Vous me dites que c’est réglé. Je vous fais confiance, ainsi qu’aux rapporteurs. Je retire donc mon amendement. Mais, de toute façon, madame la secrétaire d'État, c’est vous qui, l’année prochaine, devrez assumer toutes les augmentations, parce que nous ne pouvons plus payer !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 66 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

L'article 32 bis est adopté.

I. –

Supprimé

II. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 15° du I de l’article L. 312-1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. » ;

2° L’article L. 313-3 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l’article L. 312-1. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14-1, après la référence : « 10° », est insérée la référence : « et du 16° ».

III

Non modifié

IV

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission se justifie par le texte même de l’amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cher collègue Philippe Adnot, plusieurs anciens présidents de conseil départemental travaillent depuis un certain temps sur ce texte. Nous avons, si j’ose ainsi m’exprimer, usé nos fonds de culotte sur les mêmes bancs de l’Assemblée des départements de France pour défendre les mêmes causes et nous avons très strictement veillé à ce que ce projet de loi n’entraîne pas un alourdissement des charges des départements.

Beaucoup de bruits ont couru, mais je vous rappelle que les conférences des financeurs disposeront de 28 % du produit de la CASA et que les seules dépenses supplémentaires actuellement prévues dans ce texte sont liées à l’amélioration de la prise en charge et la réduction du reste à charge pour les familles relevant du GIR 1 et du GIR 2, qui seront financées par 70 % de la CASA, cette part étant fléchée en faveur des départements à cet effet.

Nous sommes extrêmement vigilants, car nous connaissons bien la situation des départements. Nous n’avons pas oublié nos luttes, même si nous ne sommes plus présidents de conseil départemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Il reste encore des présidents de conseil départemental à la commission des affaires sociales !

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’amendement n° 68 rectifié vise à supprimer l’article 33, lequel a pour objet d’étendre aux services d’aide aux familles fragiles les dispositions de l’article 32 bis. Dès lors que celui-ci a été adopté, il faut également adopter l’article 33.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je retire cet amendement, madame la présidente !

L'article 33 est adopté.

Des expérimentations d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n’excédant pas deux ans, par :

a) Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Les services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 313-1-2 du même code, dans le cadre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 dudit code.

Les actions de prévention qu’ils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du même code.

La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11 dudit code.

Ce contrat prévoit notamment :

1° La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;

2° Pour les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président du conseil départemental ;

3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

4° Pour les activités de prévention, la définition des actions qui s’inscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé.

Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur, la coordination des soins, des aides et de l’accompagnement ainsi que la répartition de son financement entre le conseil départemental et l’agence régionale de santé, dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées ;

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale visée à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Le rapporteur connaît tellement bien son sujet, il est tellement rassurant qu’il finit par nous faire renoncer à toutes nos propositions !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Il est à la solde du Gouvernement !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Quoi qu'il en soit, au risque de vous étonner, mes chers collègues, je dirai que mon amendement se justifie par son texte même.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

M. Gérard Roche, corapporteur. Je peux comprendre les inquiétudes de notre collègue : chat échaudé craint l’eau froide !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Nous avons éprouvé bien des désillusions lors des conventions tripartites, notamment avec le transfert sur le forfait dépendance de 30 % du coût des aides-soignantes, qui aurait normalement dû relever du forfait soins. Du coup, toute volonté de rapprochement entre sanitaire et social peut susciter une certaine appréhension.

Toutefois, les craintes qui s’expriment à propos des SPASAD – services polyvalents d'aide et de soins à domicile – ne nous paraissent pas justifiées. Il nous semble préférable de conserver l’équilibre qui a été trouvé, à l’article 34, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Je suis donc malheureusement contraint d’émettre un avis défavorable sur l’amendement de mon ami Philippe Adnot.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232 -3 -2. – Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.

« Art. L. 232 -3 -3. – En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les situations pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. » –

Adopté.

I

Non modifié

1° À l’intitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29 et au 2° de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

3° L’article L. 3142-22 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;

4° À la fin de l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;

5° L’article L. 3142-24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;

6° Après le mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-26 est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24. » ;

7° À l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24 du présent code ».

II. – À la première phrase de l’article L. 241-3-2, à l’article L. 378-1 et à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il s’agit là d’un sujet qui a été à la source d’énormes difficultés : les associations ont même dû payer les heures qui n’étaient pas effectuées puisque la personne aidée était à l’hôpital.

L’annualisation du travail et la renégociation de certaines conventions ont permis de corriger la situation.

Cet amendement important va aussi en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Cet amendement a le même objet que celui de M. Adnot.

D’une part, le fractionnement, qui est un droit pour les proches aidants, doit être plus souple. D’autre part, comme cela vient d’être expliqué, le délai de quarante-huit n’est pas adapté.

La personne aidante doit pouvoir prendre son congé rapidement en cas de crise. De plus, ce serait source d’économies puisque l’appel aux pompiers, l’hospitalisation ou le passage aux urgences ne seraient plus nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Nous sommes évidemment favorables à ce que le proche aidant puisse quitter son travail avant le délai des quarante-huit en cas de crise.

Je suggère toutefois à notre collègue Philippe Adnot de retirer son amendement au profit de celui de Jean-Pierre Bosino, pour des raisons rédactionnelles. Il semble préférable d’insérer cette disposition après la deuxième phrase plutôt qu’après la première de l’alinéa 9. En outre, cela me vaudra peut-être la sympathie de nos collègues du groupe CRC, qui étaient tout à l’heure très en colère contre moi !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je comprends parfaitement que l’on veuille permettre au proche aidant de bénéficier immédiatement de son congé en cas de dégradation de l’état de santé de la personne âgée. Mais j’aurais préféré qu’une telle disposition fasse d’abord l’objet d’une discussion entre les partenaires sociaux. C’est ce qui m’amène à émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. N’ayant aucune raison de ne pas me rallier à l’amendement de mes amis du groupe CRC, je retire le mien, madame la présidente.

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 85, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné » ;

2° À l’article L. 378-1 et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « soutien familial prévu à l’article L. 225-20 » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 ».

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Chapitre IV

Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants

I. – Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 55, 9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70, 5 % de ce produit ; »

b) Le b est ainsi modifié :

– au début, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

– à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;

– après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:

« Une quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b) du 1° du II du présent article est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-4, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

« Une quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-3-1, dans sa rédaction issue de cette même loi.

« Une quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.

« Une quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du secteur de l’aide à domicile. » ;

2° L’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du 2° » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par la référence : « du présent 1° » ;

e) Au début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « mentionnés au a du 1° du » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. » ;

g) (nouveau) Au début du 4° du III de l’article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1° du I ».

I bis. –

Supprimé

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, les besoins de financement augmentent fortement. Ils devraient atteindre à 30 milliards d’euros dans les quinze ans à venir, contre 22 milliards d’euros aujourd'hui. Nous devons donc prendre les mesures qui s’imposent pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.

Le groupe CRC a déjà défendu un tel amendement à plusieurs reprises. Nous souhaitons assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse d’un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Les 650 millions d’euros de financement prévus dans ce texte nous paraissent insuffisants. D’ailleurs, en 2011, le rapport Fragonard prévoyait, dans l’idéal, une enveloppe de 9 milliards d’euros par an. Le dispositif que nous vous proposons permet d’atteindre cet objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

M. Gérard Roche, corapporteur. Voilà le moment que j’attendais avec appréhension après que Mme David m’a mis au défi de soutenir les propositions du groupe CRC en matière de financement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

En vérité, la création d’une nouvelle contribution sur les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières est une demande déjà ancienne du groupe CRC. Et, après tout, cette idée peut se défendre ! Toutefois, compte tenu de ses répercussions sur l’économie et les finances publiques, on ne peut pas en décider au détour d’un amendement à un texte relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Il faudrait un projet de loi de loi spécifique, donnant lieu à une réflexion globale sur cette question.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Le présent projet de loi n’est pas le bon véhicule législatif pour décider d’une telle mesure, qui a peut-être sa légitimité.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Le Gouvernement, qui n’a pas changé de position depuis la première lecture, maintient son avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 86, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

IX

par la référence :

X

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 14-10-4 du code l’action sociale et des familles est abrogé.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Ainsi que je l’ai souligné lors de la discussion générale, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, ou CASA, qui porte sur les retraités imposables, nous semble injuste. Nous nous étions d’ailleurs opposés à sa création.

De plus, les nombreux retraités modestes rendus imposables du fait de la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et du gel du barème sont assujettis à cette contribution, alors qu’ils et surtout elles sont loin de rouler sur l’or ! Et les pertes d'exonération ou d'abattement de fiscalité locale accentuent encore les difficultés de ces personnes, dont je signale qu’elles vivent avec 1 200 euros par mois.

Le Sénat ayant, à notre grand regret, rejeté la taxation des revenus financiers, je présenterai dans quelques instants un amendement tendant à créer une contribution additionnelle de 0, 3 % – on pourrait même être beaucoup plus ambitieux ! – qui pèserait sur les actionnaires, et non sur les salariés.

Dans l’immédiat, et par souci de justice, nous vous proposons de supprimer le dispositif visé au 2° de l’article L. 14-10-4 du code l’action sociale et des familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Nous avons déjà eu ce débat. La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5 et par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0, 3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous proposons la création immédiate d’une contribution de solidarité des actionnaires consacrée au noble projet du financement de l’adaptation de la société au vieillissement.

En effet, une taxe de 0, 3 % – c’est ce qui existe pour les retraités – sur les dividendes versés aux actionnaires rapporterait 600 millions d’euros à la CNSA ; ce n’est tout de même pas négligeable ! Et nous obtiendrions sensiblement le même résultat avec une taxe de 1 % sur les dividendes des seuls actionnaires des entreprises du CAC 40.

Cette solidarité du capital nous paraîtrait juste. Elle permettrait de dégager des moyens supplémentaires pour financer tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent, comme la compensation de l’APA aux départements ou le soutien aux services d’aide à domicile face aux difficultés économiques.

Je rebondis sur les propos de ma collègue Annie David. Pour les salariés de l’aide à domicile, qui gagnent 832 euros par mois et dont les revenus n’ont pas été revalorisés depuis 2008 ou 2009, 1 % d’augmentation, cela fait 8 euros. C’est une aumône ! Il faut des mesures bien plus ambitieuses.

La contribution que nous prônons permettrait aussi de financer l’amélioration de la qualité du service et de la formation des intervenants. Le coup de pouce à l’APA pourrait même être plus important que prévu !

Notre pays doit, nous semble-t-il, se doter d’outils à la hauteur des exigences de qualité du service rendu et de reconnaissance des salariés de l’aide à domicile.

Il s’agit, certes, d’un amendement de repli. Mais, dans une période aussi difficile, ce serait un beau symbole. C’est un peu facile de toujours demander aux mêmes de faire des efforts !

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! », disait-on tout à l’heure. Faisons preuve d’audace en adoptant cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Adnot et Savary, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, par la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et, par voie de conséquence, le concours de ladite caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5. » ;

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il s’agit d’un amendement important, même si je ne me fais guère d’illusions sur son sort à l’Assemblée nationale…

Vous connaissez tous la situation des départements, alors même que ceux-ci doivent financer l’APA. L’an prochain, quarante d’entre eux ne pourront plus le faire. Ce sont les salariés concernés et les personnes prises en charge qui en pâtiront !

Je vous propose donc d’envoyer un signal fort : l’État doit s’engager à suivre l’augmentation de la dépense. Il importe que, de par la loi, chaque année, la CNSA puisse trouver des fonds pour accompagner les départements dans la dépense.

Aujourd'hui, 32 % des dépenses sont à la charge de l’État, contre 68 % à la charge des départements. À titre d’exemple, dans mon département, les dépenses sociales obligatoires ont augmenté de 10 millions d’euros par an depuis cinq ans. Or l’État supprimera l’année prochaine 14 millions d’euros de dotation. Mon département ne parviendra plus à l’autofinancement alors que, jusqu’à présent, il obtenait un parfait équilibre ! Nous serons donc dans l’incapacité de servir l’APA, et ce parce que l’État transfère aux départements des dépenses sociales obligatoires alors qu’il ne cesse de diminuer dans le même temps les dotations qu’il leur alloue.

Moi, je ne dis pas qu’il faut prendre l’argent dans telle ou telle poche. Je dis que l’État doit être obligé, aux termes de la loi, d’accompagner l’évolution de la dépense.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Le problème est difficile. Il s’agit d’un texte sur l’adaptation de la société au vieillissement. Or l’aide aux personnes âgées est à la charge des conseils départementaux, qui ont de gros soucis financiers.

Je l’ai déjà souligné, tout au long de l’examen de ce texte, la commission a été très attentive à ne pas augmenter la charge pesant sur les départements. Nous espérons y parvenir.

Reste le problème du financement de l’APA. Pourquoi ne pas s’appuyer sur la contribution sociale généralisée, la CSG, qui, je le rappelle, rapporte 87 milliards d’euros ? Sur cette somme, 62 milliards d’euros iront financer l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM, en s’ajoutant aux cotisations, et 1, 2 milliard d’euros financeront l’ONDAM médico-social, qui représente 19 milliards d’euros. Bref, cette année, 1, 2 milliard d’euros iront de la CSG à la CNSA.

Mais tout cela, c’est de la tuyauterie ! Si l’on augmente les crédits alloués à la CNSA via l’ONDAM médico-social, on accroîtra automatiquement le déficit de la sécurité sociale, qui lui aussi cause de gros soucis ! Nous ne parviendrons pas à régler cette difficulté ce soir par voie d’amendement, et c’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements en discussion.

Néanmoins, je vous l’accorde, les départements, confrontés à un problème de financement de la part de l’État, auront du mal à soutenir cette politique sociale à laquelle nous sommes tous très attachés.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Nous sommes tous conscients des charges qui pèsent sur les départements. Nous prêtons d’ailleurs une oreille attentive aux remarques des conseils départementaux.

Néanmoins, je ne suis pas certaine, monsieur Adnot, que ce texte soit le bon véhicule pour porter le message que vous souhaitez adresser. Ce projet de loi ne prévoit-il pas d’attribuer aux conférences départementales des financeurs 453 millions d’euros, auxquels viendront s’ajouter 140 millions d’euros, soit près de 600 millions d’euros de mesures nouvelles chaque année, le tout sur la base d’une recette dynamique comme la CASA ? Ainsi, en une seule fois, les budgets départementaux consacrés à l’APA seront augmentés de 13 %. Le taux de compensation va passer de 31 % à 36 %. Ce sont des chiffres qui n’ont pas été atteints depuis des années !

J’entends et je comprends vos remarques. Il est en effet important que l’État aide les départements à trouver des solutions. Tel est le sens de ce texte, qui prévoit d’engager des moyens nouveaux et inédits en faveur des départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l’amendement n° 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Philippe Adnot a raison : les départements se trouveront rapidement étranglés. Il faudra bien trouver de l’argent ! On cherche des solutions de tous les côtés, mais, l’argent, il faut aller le chercher là où il se trouve.

Voilà pourquoi, une fois encore, le groupe écologiste soutiendra sans réserve l’amendement du groupe CRC.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui, adoptées la semaine dernière par la commission des affaires sociales du Sénat, tendent à décomposer la fraction de CASA attribuée à l’APA en quatre sous-fractions.

Ce fléchage me paraît inutile et inopérant, voire contre-productif dans certains départements. L’article 38 adopté par l’Assemblée nationale prévoit déjà un taux de la CASA global. Les départements sont donc sécurisés quant au pourcentage de la CASA qui sera affecté chaque année aux départements et dévolu à la mise en place de l’acte II de l’APA. Ces montants seront intégralement compensés par l’État à la hauteur des dépenses engagées.

Je précise que le décret relatif à cette compensation est en cours de préparation, comme je m’y suis engagée.

La réforme de l’APA à domicile bénéficiera donc automatiquement du rendement dynamique de la CASA, qui augmente de 3 % à 4 % par an.

L’article adopté par la commission est inopérant, car il n’est pas possible de répartir l’enveloppe affectée au financement de la réforme en fractions qui resteraient identiques chaque année. Le poids relatif de chaque volet de la réforme peut, en effet, évoluer d’une année sur l’autre.

L’APA est divisée en quatre sous-fractions, qui sont bien identifiées, même si elles ne figurent pas noir sur blanc dans la loi : l’augmentation des plans d’aide pour les personnes au plafond ; la diminution du reste à charge pour les bénéficiaires de l’APA ; l’aide aux aidants avec le droit au répit ; la branche de l’aide à domicile, la BAD. Ces quatre branches seront amenées à évoluer en fonction de la montée en charge dans chaque département. Or un fléchage précis ne permettra pas d’allouer un centime de plus pour compenser les dépenses des départements.

Par ailleurs, une telle disposition ne changera rien au volume et au taux de compensation par l’État des dépenses de l’aide à domicile.

De surcroît, elle fixe, dans le volume de l’APA II des lignes qui, à mon sens, n’ont pas à être figées et qui constitueront des contraintes pour les départements.

J’ai longuement reçu hier soir Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des départements de France, accompagné de plusieurs présidents de départements, dont des sénateurs. Outre des moyens supplémentaires, ils demandent notamment qu’on évite d’alourdir les contraintes qui pèsent actuellement sur les départements. Or l’article 38, dans la rédaction de la commission, prévoit précisément de nouvelles contraintes, sans apporter de nouveaux moyens.

C’est pourquoi je vous demande d’adopter cet amendement, qui vise à supprimer ces cinq alinéas réinsérés la semaine dernière en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Nous avons également rencontré des membres de l’ADF. Leur grand souci tient à la charge supplémentaire des GIR 1 et GIR 2 sur l’APA. Nous nous sommes donc engagés à flécher les modalités d’utilisation des 70, 5 % de la CASA consacrés à la réforme de l’APA. Nous tenons absolument à ce fléchage, comme nous tenons à la sous-répartition. Certes, il s’agit d’une contrainte, mais nous pourrons discuter de tout cela en commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Au vu des arguments avancés par Mme la secrétaire d’État, je soutiendrai l’amendement du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 38 est adopté.

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.

« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.

« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 441-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b)

Supprimé

bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : «, séquentiel » ;

3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

a bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’indemnité mentionnée au 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au 3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;

4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 443 -11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

« L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 est préalable au premier accueil.

« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;

bis L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 444 -2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

« 1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la première partie ;

« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;

« 3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;

« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, à l’exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;

« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II de la première partie ;

« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de la première partie ;

« 8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;

« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la deuxième partie, à l’exception du chapitre III du titre VIII ;

« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l’exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à l’exception du chapitre V, au titre IV à l’exception du chapitre VI et au titre V à l’exception du chapitre V du livre III de la deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;

« 11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;

« 12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la deuxième partie ;

« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

« 14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;

« 15° À l’intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;

« 16° À la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;

« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier à II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;

5° Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

II §(Non modifié). – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271-1 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Le B est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : «, un accueillant familial » ;

Supprimé

À l’article L. 1271-7, les références : « 1° ou au 2° » sont remplacées par la référence : « B » ;

Au deuxième alinéa de l’article L. 1271-15-1, les références : « c, d et e du 2° » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et 6° du B » ;

Au premier alinéa de l’article L. 1271-16, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « et au 3° du A ».

III

Non modifié

Après le 6° de l’article L. 133-5-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

L’article L. 133-5-8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 133-5-6 », sont insérés les mots : « et les particuliers mentionnés au 7° du même article » ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque l'agrément concerne un couple et non une personne seule.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Il s’agit de permettre au président du conseil départemental d’autoriser, à titre exceptionnel, l’accueil simultané de quatre personnes, au lieu de trois, lorsque l’accueil concerne un couple.

J’ai souhaité modifier la rédaction de cet amendement pour la rendre plus explicite, mais il se trouve que la correction que j’entendais apporter n’a pas été prise en compte.

Je précise donc que la quatrième personne qu’il s’agit d’accueillir doit nécessairement faire partie d’un couple. En effet, les places dans les familles d’accueil se libèrent généralement une par une. Or il peut arriver que l’on ait besoin de placer un couple. Je propose que, dans ce cas, et à titre exceptionnel, le président du conseil départemental puisse permettre l’accueil simultané de quatre personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’amendement remet en cause la position adoptée par la commission depuis la première lecture et qui est la suivante : un accueillant familial peut accueillir au maximum trois personnes de façon simultanée et conclure huit contrats d’accueil au total.

Nous avons eu une longue discussion ce matin en commission, car la rédaction de cet amendement est imprécise : on ne sait pas s’il s’agit de permettre au président du conseil départemental d’accorder une dérogation lorsque l’accueillant familial accueille un couple ou lorsque c’est l’accueillant familial qui est lui-même en couple.

En attendant d’obtenir des éclaircissements, la commission a émis un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

En effet, la rédaction n’est pas adaptée. Il est écrit dans l’amendement : « lorsque l’agrément concerne un couple ». Or l’agrément concerne l’accueillant familial, non la personne accueillie. Tel qu’il est rédigé, votre amendement, madame la sénatrice, signifie donc que le président du conseil départemental peut accorder une dérogation à un couple d’accueillants pour augmenter le nombre de personnes accueillies, ce qui n’était manifestement pas votre intention initiale.

Il reste que, à la lumière de vos explications, si je n’approuve votre amendement dans sa forme, je l’approuve dans son intention. Je vous suggère donc de le rectifier afin de lever l’ambiguïté. La phrase à ajouter pourrait, par exemple, être rédigée ainsi : « Le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au maximum dès lors que, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mme la présidente. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous propose de suspendre la séance pendant quelques instants, le temps de trouver la rédaction idoine.

Assentiment.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à dix-neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La séance est reprise.

Je suis saisie d’un amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 11, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. – Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :

« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;

« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Avec cet amendement, l’objectif est de libérer des places en établissement en développant les accueils dits « médico-sociaux » de personnes dépendantes ou en difficulté. Ces personnes, incapables de vivre de manière autonome, ne sont pourtant pas forcément considérées comme étant en situation de handicap, si l’on s’en tient à la stricte définition légale.

Nous proposons de donner la possibilité aux accueillants familiaux agréés d’accueillir ces personnes. L’appréciation serait opérée sur une base médicale ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.

Plusieurs publics pourraient être concernés par ce dispositif : personnes convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile, toxicomanes en sortie de cure, victimes de violences conjugales…

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement, qui a déjà été rejeté en première lecture, vise à permettre aux accueillants familiaux de prendre en charge des personnes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie, sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service médico-social.

Le dispositif proposé est intéressant, mais il risque d’être source de lourdeurs pour les départements, qui devront revoir leurs modalités d’agrément pour ces publics.

En tant qu’ancien médecin, j’évoquerai un autre problème. Du fait du manque de lits de soins de suite et de réadaptation, de nombreuses personnes qui, pendant leur convalescence, auraient dû être prises en charge par la caisse d’assurance maladie se retrouvent sans solution à la sortie de l’hôpital et rejoignent, de ce fait, des établissements médico-sociaux. Il se produit donc un glissement du soin vers le social qui appelle une stricte vigilance.

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Comme en première lecture, l’avis est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– l’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement vise à rétablir l’indexation de l’indemnité versée en cas de sujétions particulières sur l’évolution des prix.

L’accueil familial donne lieu au versement d’une indemnité de sujétions particulières, ou ISP, servie lorsque la personne accueillie présente un handicap dû à une perte d’autonomie.

La commission des affaires sociales a voté en faveur de l’indexation de l’ISP sur le SMIC. Or une telle mesure entraînerait des coûts supplémentaires à la charge des personnes accueillies et des départements.

Dans un souci de bonne gestion financière des départements, je vous suggère de revenir à l’indexation de l’ISP sur l’évolution des prix.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

En première lecture, nous avions prévu une indexation de l’ISP sur le SMIC, et non sur les prix, pour la bonne raison que les prix n’augmentent pas...

Je rappelle que ces accueillants familiaux, qui n’ont pas vu leur rémunération augmenter depuis 1993, rendent de très grands services à la collectivité. En outre, contrairement aux personnes qui accueillent des enfants, ils n’ont pas de statut. Nous pensons donc que ce ne serait que justice d’indexer leur indemnité sur le SMIC. C’est le moins que l’on puisse faire !

Cela rejoint ce que nous disions précédemment à propos des personnes qui assurent le maintien à domicile et dont les salaires sont souvent très modiques. Au demeurant, ces accueillants sont dans une situation bien pire puisque, je le répète, ils n’ont pas obtenu d’augmentation depuis 1993 !

L’avis est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 10, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l’article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite. » ;

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Aujourd’hui, un employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévu dans le contrat pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu, soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial.

Il reste tout de même quatre mois durant lesquels l’accueillant est privé de revenu ! Nous proposons ici de préciser que les accueillants ont droit à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite.

Cet amendement a tout simplement pour objet de garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’indemnisation des périodes d’inactivité des accueillants familiaux pose un important problème financier aux conseils départementaux. Il ne faut pas oublier, en effet, que la même demande émane des accueillants familiaux qui accueillent des enfants. Cela revient à les salarier au mois et à les rémunérer, même s’ils n’accueillent personne.

Une telle mesure doublerait les coûts d’indemnisation, ce qui est actuellement inenvisageable compte tenu de l’état des finances des conseils départementaux. Alors que nous nous efforçons de nous en tenir à l’engagement de limiter au maximum le retentissement financier de ce projet de loi sur les finances départementales, la mesure proposée entraînerait une augmentation exponentielle des coûts.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet le même avis, pour les raisons formulées par M. le rapporteur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 39 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Chapitre VI

Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes

(Non modifié)

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “socle de prestations”. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait l’objet d’un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.

« Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’économie, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de baseprévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à chaque création d’une nouvelle prestation.

« Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent code, le prix du socle de prestations pris en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 342-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 30, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce « socle de prestations » est complété par un ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce ratio ne pouvant pas être inférieur à un minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées crée des désagréments importants : attente trop longue pour pouvoir prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le week-end, perte de qualité, déshumanisation de la relation entre soignants et soignés, etc. Dans certains cas, les situations confinent à la maltraitance, et cela engendre des souffrances pour les personnes âgées comme pour le personnel de l’établissement.

Le plan Solidarité grand âge, le PSGA, fixait un taux d’encadrement de 0, 65, contre 0, 56 actuellement. Il était même prévu d’atteindre le chiffre d’un soignant encadrant pour une personne très dépendante. On est bien loin de ces ratios !

Lors de la discussion de notre amendement tendant à fixer un ratio minimal, Gérard Roche avait indiqué qu’« il fallait 0, 8 agent par lit plutôt que 0, 5 ».

Je m’attends donc que, en toute logique, il donne un avis favorable sur cet amendement très important puisqu’il concerne la qualité des soins ainsi que l’accueil des personnes dépendantes, voire très dépendantes, dans les établissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement soulève deux problèmes, l’un très important, l’autre accessoire.

Premièrement, nous savons que le taux d’encadrement dans les EHPAD, qui est actuellement à peu près de 0, 4 agent par lit, est très nettement insuffisant, surtout quand le GIR moyen pondéré, ou GPM, qui mesure la dépendance moyenne, est élevé.

Augmenter la masse salariale, qui représente 60 % à 70 % du budget des EHPAD, revient néanmoins à accroître le reste à charge. Or celui-ci, on le sait, représente déjà un effort très lourd pour les personnes. Il faudrait augmenter le forfait soins, le forfait hébergement… Mais les collectivités et l’État ne peuvent pas donner plus ! Cet amendement pose donc un important problème financier. Par ailleurs, la fixation du ratio se ferait par rapport à la situation actuelle, ce qui n’aurait aucun sens.

Deuxièmement, ce ratio ne s’appliquerait qu’aux établissements non habilités à l’aide sociale, puisque c’est à eux que s’applique l’article 40 du projet de loi.

Nous savons qu’il faudrait davantage de personnel. Toutefois, les choses étant ce qu’elles sont, nous ne pouvons faire autrement que de donner un avis défavorable sur cet amendement, et ce n’est pas de gaieté de cœur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Comme l’a bien expliqué M. le rapporteur, le ratio de personnel dépend du profil médical des résidents, et donc du GPM ou du PMP, le PATHOS moyen pondéré.

Il est difficile d’objectiver un critère sans prendre en compte des considérants qui varient d’un établissement à l’autre. Je ne suis pas certaine que cet amendement permette réellement d’améliorer la qualité du service apporté aux usagers.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Ce qui est décrit dans le rapport dont il a plusieurs fois été fait état correspond tout à fait à la réalité, surtout concernant les soins. Depuis deux ou trois ans, les critères PATHOS, c'est-à-dire ceux qui ont trait au soin, ont explosé, mais, pour l’instant, les crédits de la sécurité sociale font défaut. On constate effectivement un manque d’infirmières et d’aides-soignantes. Les conseils généraux sont aussi touchés par l’augmentation du GMP. Mais c'est surtout de crédits pour les soins que nous manquons cruellement. Si j’en crois ce qui a été dit par Mme la secrétaire d'État, ils devraient nous être accordés.

En tout cas, pour l’instant, avec un taux de 0, 50 ou 0, 55 encadrant par personne âgée, nous sommes très loin de l’objectif de 0, 65.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 40 est adopté.

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du a, les mots : « la convention prévue au I » sont remplacés par les mots : « le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter » ;

b) Après les mots : « qui n’ont pas conclu », la fin de la première phrase du premier alinéa du b est ainsi rédigée : « le contrat prévu au IV ter » ;

À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 232-8, les références : « aux articles L. 314-2 et L. 314-9 » sont remplacées par la référence : « au 2° du I de l’article L. 314-2 » ;

À l’article L. 232-9 et au premier alinéa de l’article L. 232-10, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

À la deuxième phrase de l’article L. 311-8, les mots : « conventions pluriannuelles visées » sont remplacés par les mots : « contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés » ;

Après le mot : « décret », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-6 est supprimée ;

6° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Les établissements de santé autorisés, en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La tarification de ces établissements est arrêtée :

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l’article L. 232-2 du présent code, prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par le président du conseil départemental ;

« 3° Pour les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.

« Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 342-1, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

« IV ter. – A. – La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.

« Lorsqu’un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.

« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.

« Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 est minoré à hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 5 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

« B. – Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

« Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge et d’accompagnement, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l’article L. 314-2.

« Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313-8-1 et de l’article L. 342-3-1.

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs.

« C. – La personne gestionnaire transmet l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Aux première et avant-dernière phrases du V, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au IV bis » ;

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, la référence : « à l’article L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 » ;

Après l’article L. 313-14-1, il est inséré un article L. 313-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -14 -2. – Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’autorité compétente en matière de tarification peut demander le reversement de certains montants dès lors qu’elle constate :

« 1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;

« 2° Des recettes non comptabilisées. » ;

L’article L. 313-23 est abrogé ;

10° L’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au même alinéa, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

d) Au 2°, après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

e) À la première phrase du 3°, la première occurrence du mot : « aux » est remplacée par les mots : « à un ensemble de » ;

f) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l’hébergement, qui est dite “socle de prestations”. » ;

g) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à des prestations complémentaires » sont remplacés par les mots : « aux autres prestations d’hébergement » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée » sont supprimés ;

i) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;

11° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » ;

12° L’article L. 314-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des deux derniers alinéas, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « conventions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés au IV ter » ;

13° L’article L. 314-9 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La périodicité de révision du niveau de perte d’autonomie et de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret. » ;

14° Au 1° de l’article L. 315-12 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, la référence : « à l’article L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 ».

II

Non modifié

1° À l’article L. 1111-16, les mots : « des établissements mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionné au V » ;

2° Au 6° de l’article L. 5125-1-1 A, les mots : « la convention pluriannuelle visée au I » sont remplacés par les mots : « le contrat mentionné au IV ter ».

III

Non modifié

III bis (nouveau). – Le II de l’article 56 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents de conseil départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette programmation peut être mise à jour tous les ans.

À compter du 1er janvier 2017, ces contrats se substituent aux conventions pluriannuelles mentionnées au I de l’article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’elles sont échues, selon le calendrier prévu par la programmation mentionnée au premier alinéa du présent IV.

V

Non modifié

VI §(Non modifié). – Pour les années 2017 à 2023 et par dérogation au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants :

1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ;

2° Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 dudit code, et le montant mentionné au 1° du présent VI.

La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.

Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12 du même code.

VII §(Non modifié). – Les financements prévus aux V et VI du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles.

VIII

Non modifié

IX. – Les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas conclu de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la présente loi et leur fixent, par voie d’arrêté, les objectifs à atteindre jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au IV ter du même article, conformément à l’arrêté de programmation prévu au IV du présent article.

Ces établissements perçoivent, jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel mentionné au premier alinéa du présent IX :

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007, lorsqu’ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

2° Un forfait global de soins dont le montant maximal est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l’établissement, de sa capacité et d’un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel, lorsqu’ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental en application du 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Des tarifs journaliers afférents à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l’aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent IX.

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré, à hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 5 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 87, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

le contrat prévu

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au IV ter de l'article L. 313-12 » ;

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, M. Dériot, Mmes Gruny et Morhet-Richaud et MM. Morisset, Bignon, D. Laurent, Lefèvre, Charon, Chaize et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 80

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Morisset

Aux termes de l’article 40 bis, si la personne gestionnaire refuse de signer un contrat pluriannuel, son forfait est minoré de 5 % ; c’est ce que propose la commission, mais le taux de minoration était initialement fixé à 15 %.

Il faut être conscient que le contrat pluriannuel se substitue à la convention tripartite. Aujourd’hui, il suffit d’une autorisation pour signer une convention tripartite, et il n’y a pas de pénalité en cas de refus de signature. Avec cet article, on prévoit d’infliger une pénalité à l’établissement qui ne conclurait pas de CPOM.

Je ne vais pas revenir sur le circuit de la conclusion d’une convention tripartite. La démarche est la même : il est réglementairement prévu que l’ARS peut rejeter des dépenses via le forfait soins. Dès lors que les dotations sont limitées, que les coûts sont disproportionnés par rapport au service rendu et que les charges sont excessives, l’ARS peut, à juste titre, signifier à l’établissement qu’il n’approuve pas son budget.

Aujourd’hui, les financements dépendent d’indicateurs bien connus des établissements : GIR moyen pondéré, outil PATHOS… Des ratios d’encadrement sont déjà définis. Il est donc quelque peu surprenant que l’on ait prévu, en cas de non-signature d’un CPOM, une pénalité, même si elle est ramenée à 5 % par la commission.

Cette mesure m’inspire deux réflexions, qui me conduisent à demander la suppression des alinéas 22 et 80.

Tout d’abord, lorsque l’on conclut une convention avec l’ARS et les services du département, on le fait dans le cadre d’un échange. En général, en cas de conflit, on arrive à trouver un arbitrage. Mais là, on pénalise ! Je crains que les établissements n’anticipent cette pénalisation au moment de préparer leur budget.

Ensuite, et cela me paraît encore plus inquiétant, dès lors qu’il y aura une pénalité, elle sera à la charge du département. Je reviens toujours à cette conclusion, car il y a une porosité entre le forfait soins et le forfait dépendance. Si l’ARS ne valide pas le forfait soins et applique une pénalité, les départements risquent d’être obligés de prendre en charge le complément.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 80

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, les forfaits mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article L. 314-2 sont minorés à hauteur d’un montant maximal de 15 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous avions déposé le même amendement en commission, mais nous l’avons finalement retiré, car, après réflexion, il nous est apparu qu’il posait autant de problèmes qu’il tendait à en résoudre. Nous avons omis d’informer le service de la séance du retrait de celui-ci. Je le retire donc maintenant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Riocreux, Emery-Dumas et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 80

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Cet amendement vise à établir à 10 % du montant du forfait soins le niveau maximum d’abattement prévu comme sanction en cas de non-signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens par l’organisme gestionnaire.

Dans sa rédaction antérieure, l’article prévoyait un montant maximal de 15 % du forfait lorsque le gestionnaire refusait de signer un CPOM ou de le renouveler.

La rédaction issue de la commission place ce niveau maximal à 5 %. Ce dernier taux nous paraît très insuffisant pour être dissuasif et jouer son rôle. Je rappelle que l’abattement est conçu comme une sanction en cas de non-signature d’un CPOM et que ce n’est pas la signature d’un tel contrat qui serait une condition au versement intégral du montant du forfait.

Il sera toujours possible pour les ARS et les conseils départementaux, lors de la programmation conjointe de la signature des CPOM, de prendre en compte la situation individuelle de gestionnaires pour lesquels une négociation du contrat en fin de période transitoire serait nécessaire, au vu de circonstances particulières.

Je rappelle surtout que la sanction prévue en cas de non-signature du CPOM est destinée à s’assurer qu’aucun établissement ne reste à l’écart de la réforme de la contractualisation et de l’allocation de ressources des EHPAD. Cette réforme a été proposée par le Sénat en première lecture en mars dernier, grâce à un amendement de nos collègues du groupe RDSE. Ont suivi six mois de travaux approfondis avec l’ensemble des acteurs du secteur. Cette réforme repose sur des engagements rénovés entre autorités compétentes et gestionnaires d’établissements.

À visée dissuasive, la sanction devient inefficace si elle est trop faible. En effet, toute sanction doit être calibrée avec soin : suffisamment sévère pour être dissuasive, elle doit néanmoins être fixée à un niveau qui la rende applicable.

Les sanctions pénales aujourd’hui prévues lorsqu’un établissement accueille des personnes âgées dépendantes sans qu’une convention tripartite ait été signée – trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende – n’ont pas été mises en œuvre. Elles sont supprimées par le présent projet de loi. Un taux d’abattement de 15 % n’était pas trop élevé à nos yeux, mais la commission a porté une autre appréciation.

En prévoyant de ramener ce taux à 10 %, notre amendement vise à rapprocher les points de vue pour rendre effective la réforme proposée par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’amendement présenté par M. Morisset vise à supprimer la possibilité de prononcer des sanctions contre les gestionnaires de l’EHPAD. Une telle mesure risquerait de conduire les établissements à refuser de signer les CPOM et à en rester à la convention tripartite.

On comprend très bien l’appréhension des départements vis-à-vis des CPOM, car ils craignent de trop grands changements. En réalité, il y aura toujours les trois partenaires qui signeront les CPOM : l’établissement, le conseil départemental et l’ARS. Les règles seront les mêmes pour les outils PATHOS et les critères de discussion resteront inchangés.

Personnellement, j’avais aussi des craintes. Comme nous nous sommes promis de défendre les intérêts des conseils départementaux dans ce texte, nous avons interrogé Mme la secrétaire d'État. Je l’ai dit lors de la discussion générale, nous avions peur que l’assurance maladie ne se retire des forfaits soins. Or il nous a été répondu que, au contraire, les forfaits soins augmenteraient régulièrement au cours des sept années à venir. Dans ces conditions, les CPOM sont une bonne chose : ils permettront aux départements d’avoir une vision beaucoup plus globale.

Certains craignaient aussi que le nombre de lits n’augmente petit à petit et que l’on finisse par être débordé. Je rappelle qu’il existe un schéma départemental en faveur des personnes âgées, qui permettra de réguler le nombre de lits, exactement comme on le fait actuellement pour limiter les appels à projets. Il n’y a donc pas d’appréhension à avoir.

Bien sûr, certains établissements seront dans l’impossibilité de signer un CPOM pour des raisons de personnel ou de configuration des locaux… On peut très bien le concevoir. Mais les sanctions visent les refus avérés de signer un CPOM, pour en rester à la convention tripartite. Si la loi prévoit qu’il faut conclure un CPOM, il faut bien envisager des sanctions !

Celles-ci consistaient en une diminution de 15 % du forfait soins. En commission, nous avons estimé qu’une telle baisse conduirait à une augmentation du forfait hébergement ou du forfait dépendance : en définitive, c'est le résident qui paiera, ou le département via le forfait hébergement. Nous avons donc réduit le taux de la sanction à 5 %.

Pour ce qui est de l’amendement n° 2, loin de traduire une hostilité aux CPOM, il vise au contraire à renforcer l’incitation à les signer en proposant de fixer à 10 % le taux d’abattement en cas de refus de signature, à mi-chemin entre les 15 % proposés dans le texte initial et les 5 % retenus par la commission.

Nous sommes, nous aussi, favorables aux CPOM, d’autant que nous avons eu l’assurance qu’il n’y aurait pas de régression du forfait soins dans les années à venir, bien au contraire. En outre, il n’y aura pas de dérives sur le nombre de lits, ce qui est également de nature à nous rassurer. Il s’agit donc d’une nouvelle forme de convention tripartite – le nom change, mais c’est pratiquement la même démarche – s’inscrivant dans une vision beaucoup plus globale de la politique budgétaire et de la politique d’accueil du département.

Toutefois, s’il faut donc bien prévoir une sanction, celle-ci doit être beaucoup plus légère que celle que vous proposez, madame Riocreux, afin qu’elle ne soit pas reportée sur les résidents. C’est pourquoi nous préférons nous en tenir au taux de 5 %.

Ainsi, sur ces deux amendements totalement opposés dans leurs motivations, nous donnons un avis défavorable, pour rester dans le juste milieu.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Notre avis sur ces deux amendements très différents me permettra de commenter le choix de la commission de ramener la sanction à 5 %.

Nous cherchons la sanction la mieux adaptée. Mme Riocreux l’a rappelé, il existe aujourd’hui des sanctions pénales très lourdes pour les établissements refusant de signer une convention tripartite, tellement lourdes qu’elles ne sont pas appliquées. Ce n’est donc pas la bonne méthode. Nous en proposons une autre : la sanction financière. Se pose alors la question de son niveau ; celui-ci doit être fixé de telle sorte que la sanction soit efficace et ne soit pas réintégrée dans les prix de journée.

Avec l’amendement n° 14 rectifié bis, monsieur Morisset, vous êtes franchement radical : vous supprimez la sanction financière et vous envisagez le retrait d’autorisation des établissements concernés ! Cela signifierait la fermeture de l’établissement, le déplacement de ses résidents et leur attribution d’une place dans un autre EHPAD. Cela n’est pas une mince affaire, y compris pour le président de département ! À mon avis, celui-ci y regardera à deux fois avant de retirer l’autorisation d’un établissement, parce que cela entraînera beaucoup de désagréments tant pour le conseil départemental que pour les résidents : voilà des personnes pour lesquelles, on le sait bien, eu égard à leur âge et à leurs déficiences cognitives, tout déplacement est un facteur de dégradation de leur état général…

Cela signifie que cette sanction ne sera pas non plus appliquée ! C’est pourquoi je propose qu’on essaie la sanction financière, qui me paraît de meilleure méthode.

S’agissant du niveau de cette sanction financière, mon sentiment est que plus la sanction est faible, plus elle est facile à reporter sur l’usager : en effet, on doit à peine s’en expliquer auprès des familles. Si, en revanche, son niveau est élevé, l’établissement devra se justifier, expliquer pourquoi il augmente ses tarifs de 10 % ou 15 %.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 14 rectifié bis et un avis favorable sur l’amendement n° 2, qui tend à fixer à 10 % le taux de la sanction financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

La commission s’est prononcée ce matin pour une sanction de 5 %. Il est proposé de la porter à 10 %. Après réflexion, je prends la décision – mais je pense que les autres membres de la commission ne m’en voudront pas – de donner finalement un avis favorable sur l’amendement n° 2, tout en maintenant l’avis défavorable sur l’amendement n° 14 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote sur l’amendement n° 14 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Morisset

Je suis, moi aussi, très favorable au contrat ! J’ai connu le système de la convention tripartite pendant quinze ans, j’en ai signé beaucoup et je trouve que c’est un bon outil.

Toutefois, si quelqu’un ne veut pas signer un contrat, c’est qu’il a de bonnes raisons. Je ne vois donc pas pourquoi on lui infligerait en plus une pénalité financière. Je ne pense pas que cela règle le problème.

Faut-il considérer que la suppression de l’autorisation est une sanction trop dure ? Selon moi, quand on est en conflit, il faut aller jusqu’au bout de la démarche !

Enfin, quand j’entends parler d’une sanction de 15 %, puis de 5 %, puis de 10 %, je me dis qu’il ne faudrait pas qu’un directeur d’établissement soit dans notre hémicycle ce soir, parce que ce qu’il recherche, c’est un consensus pour définir le fonctionnement d’un EHPAD ! Je ne vois pas comment une sanction financière pourra régler le problème.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

En conséquence, les nominations intervenues précédemment prennent effet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.