Déposé le 22 octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée
par les mots :
ou au regard de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur leur validité fait l’objet d’une décision du médecin prise après consultation du collège prévu
Cet amendement tire les conséquences de la possibilité d’écarter les directives anticipées dont la validité ferait l’objet d’une contestation sérieuse au regard du dernier état connu de la volonté du patient, en prévoyant que l’appréciation de cette contestation, tout comme l’appréciation du caractère adapté des directives à la situation médicale du patient, est soumise à la procédure collégiale.
Il apporte également des précisions nécessaires concernant cette procédure collégiale. En effet, la rédaction proposée par votre commission des affaires sociales ne tranche pas la question de la nature de l’intervention du collège : simple avis ou prise de décision ?
En effet, la question de l’application des directives anticipées serait examinée « dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1». Or, cet article ne met pas en place de procédure particulière. Il fixe seulement la composition du collège et confie la définition de ses modalités au pouvoir réglementaire.
Or, compte tenu des conséquences potentielles de la mise en œuvre des directives anticipées, il appartient au législateur, et non au pouvoir réglementaire, de désigner l’autorité compétente pour prendre une telle décision.
Cet amendement précise donc que le collège ne donne qu’un simple avis. La décision finale d’appliquer ou non les directives appartiendra au médecin qui en assume la responsabilité.
Par ailleurs, l’utilisation des termes « telle que» laisse penser qu’une autre procédure pourrait être utilisée, ce qui introduit une imprécision source d’insécurité juridique.
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