Amendement N° COM-28 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Marchés publics


( amendement identique : COM-9 )

Déposé le 11 mars 2016 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« I. - Les marchés de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de redéfinir les critères permettant le recours aux marchés de partenariat en réintroduisant l’urgence et la complexité et en supprimant le « bilan favorable ».

Il reprend la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les PPP étaient réservés à « des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé » (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).

L’auteur de l’amendement rappelle, en outre, qu’il est impossible d’avoir recours au critère du « bilan favorable » dans la mesure où il n’est pas concevable d’examiner les avantages et inconvénients de plusieurs formes contractuelles en amont de la passation du marché.

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