Déposé le 11 mars 2016 par : M. Sueur.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 75 de la même ordonnance ainsi modifié :
1° le II est ainsi rédigé :
« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru fixés à :
« 1° 10 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ;
« 2° 20 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :
« a) Des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;
« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de la présente ordonnance ;
« 3° 30 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;
Amendement de repli par rapport aux deux précédents.
Il propose de fixer dans l’ordonnance plusieurs seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat en reprenant les catégories de contrats envisagées pour le décret d’application de la présente ordonnance.
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