Déposé le 9 novembre 2015 par : MM. Reichardt, Mouiller.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sans qu’il soit tenu compte », sont insérés les mots : « de la part de bénéfices réinvestis dans l’entreprise en vue de ses investissements productifs, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte économique particulièrement difficile, cet amendement entend favoriser le développement et la croissance des entreprises individuelles.
Actuellement, les résultats de l’activité de l’entrepreneur individuel sont soumis en intégralité au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, quelle que soit l’affectation des résultats réalisés.
Cette situation est particulièrement préjudiciable aux entrepreneurs individuels qui sont contraints de verser des cotisations sociales sur l’ensemble des revenus tirés de leur activité, même s’ils en réinvestissent une partie dans l’entreprise.
C’est pourquoi le présent amendement soumet à cotisations sociales uniquement les sommes prélevées par l’entrepreneur.
Cette mesure devrait inciter les entrepreneurs à conserver dans l’entreprise une partie des bénéfices réalisés, ce qui aura pour effet d’accroître leur capacité d’autofinancement et de permettre la réalisation d’investissements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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