Amendement N° 373 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2015 par : Mmes Cohen, David, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul de la masse salariale par rapport aux dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société.
« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.
« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.

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