Déposé le 6 novembre 2015 par : Mmes Cohen, David, M. Watrin, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« 1° D’une part, excèdent 13 530 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 010 € pour la première part, majorés de 3 185 € pour la première demi-part et 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 710 €, 3 330 € et 2 895 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 17 650 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 310 € pour la première part, majorés de 4 165 € pour la première demi-part et 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 110 €, 4 355 € et 3 785 €.
« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0, 50 étant comptée pour 1. »
II. – Le taux prévu au 2° du I du même article est relevé à due concurrence.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compte tenu du problème posé par la disparition de la demi-part fiscale des contribuables célibataires, divorcés et veufs, il est proposé par le présent amendement de modifier le plancher d’application de la contribution sociale généralisée des personnes retraitées isolées correspondant à cette définition.
La mesure est gagée sur la base d’une augmentation de la contribution due sur les revenus du capital et du patrimoine.
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