Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-8. - I. - En cas de non-respect des règles d’exclusion de l’assiette des cotisations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1, le redressement porte sur le montant, dûment justifié par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le redressement.
« Le redressement est fixé à :
« 1° Une fois et demie ce montant dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;
« 2° Trois fois ce montant dans les autres cas.
« Le montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
« II. - Le I du présent article n’est pas applicable :
« 1° En cas de non-respect des règles d’ancienneté ;
« 2° Lorsque les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l’entreprise ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;
« 3° Lorsque l’irrégularité constatée a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle ;
« 4° Lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 5° Lorsqu’a été établie, au cours des cinq années précédant l’année où est initié le contrôle :
« - une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« - une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
« - une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.
« L’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure de contrôle.
« III. - Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »
II. - Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1erjanvier 2016.
Dans les cas de redressement dus à l’absence de caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise, cet amendement vise à faire de la proportionnalité du redressement la règle de droit commun, le redressement sur la totalité des contributions payées par l’employeur devenant l’exception, prévue dans des cas limitatifs.
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