Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents de la fonction publique hospitalière en congé de maladie ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Cet amendement vise à mettre en place, pour les personnels des établissements de santé, les journées de carence prévues pour les salariés du secteur privé. En effet les salariés des établissements de santé privés sont soumis à ces jours de carence alors que les agents de la fonction publique hospitalière et les contractuels des établissements publics de santé ne le sont pas.
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