Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Collombat.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3232-5 – Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d’aménagement, d’équipement et de surveillance des forêts afin, d’une part, de prévenir les incendies et, le cas échant, de faciliter les opérations de lutte, et d’autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s’inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l’article L. 133-2 du code forestier. »
En l'état actuel du texte, seuls les départements visés à l'article L.133-1 du code forestier, c'est-à-dire ceux dans lesquels le risque incendie est prégnant (départements des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse, ainsi que l’Ardèche et la Drôme), et ceux visés à l’article L. 132-1 du code forestier (départements sur le territoire desquels un massif forestier a fait l’objet d’un classement préfectoral au titre de son exposition au risque incendie), auront la possibilité d’intervenir dans le champ de la défense des forêts contre l’incendie.
Or, il n’est pas à exclure que d’autres départements puissent à l’avenir se retrouver face à des problématiques structurelles de feux de forêts qui nécessiteraient une intervention de leur part. Aussi, l’amendement permet d’ouvrir cette faculté à l’ensemble des départements afin d’anticiper tout besoin futur en la matière. La rédaction proposée prévoit par ailleurs que pour les départements concernés par le plan défini au L. 133-2 du code forestier, les actions du conseil départemental devront être menées en cohérence avec ce plan.
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