Amendement N° I-223 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, M. Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli 
Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Raymond Vall 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 2122-21 est complété par les mots : « ainsi que pour les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

2° L’article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

3° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;

4° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réelles inscrites à la section d’investissement qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article s’applique à partir du 1erjanvier 2016.

III. –La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Plutôt que de rendre éligible au FCTVA certaines dépenses imputées à la section de fonctionnement, comme le propose le Gouvernement à l'article 11 en les limitant en outre aux seules dépenses d'entretien des bâtiments des communes, il apparaît plus solide et orthodoxe d'inscrire sur la section d'investissement les dépenses qui sont de nature à préserver la valeur patrimoniale des bâtiments, voiries et réseaux et à prévenir ainsi leur dégradation, en évitant ainsi des dépenses ultérieures bien plus conséquentes.

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