Amendement N° I-239 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : Mme Laborde, MM. Mézard, Collin, Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Malherbe, M. Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Claude Requier Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier 
Photo de Joseph Castelli Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Hermeline Malherbe Photo de Raymond Vall 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 13 333 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 8 000 € » ;

b) le montant : « 1 500 € » est remplacé deux fois par le montant : « 1 000 € » ;

c) le montant : « 15 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 10 000 € » ;

d) le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La part du produit de l’impôt sur le revenu correspondant à l’abaissement des plafonds de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Au a du II, après les mots : « 4° du même article », sont insérés les mots : «, 70 % du produit des contributions visées au 6° du même article » ;

b) Le a du III est complété par les mots : « et 30 % du produit des contributions visées au 6° du même article ».

Exposé Sommaire :

Dans son rapport sur "le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie" du 10 juillet 2014, la Cour des Comptes fait valoir que l'avantage fiscal lié au recours à l'emploi à domicile ou à un prestataire de service à la personne se concentre majoritairement sur les foyers aux revenus fiscaux les plus élevés.

Cet amendement vise à redéployer les dépenses liées à l'avantage fiscal pour le recours à l'emploi à domicile en direction de la prise en charge des personnes fragiles à domicile.

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