Amendement N° I-343 rectifié (Tombe)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Eblé, Chiron, Lalande, Raynal, Yung, D. Bailly, Mmes Claireaux, Cartron, Emery-Dumas, MM. Filleul, Kaltenbach, Marie, Mmes D. Michel, Monier, M. Poher, Mme S. Robert.

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Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Aux 1° et 2° du II et au V de l’article 156 bisdu code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».

II. – Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1erjanvier 2015.

III. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à réintégrer les monuments inscrits détenus sous forme de copropriété ou de SCI au sein du régime fiscal propre aux monuments historiques. Il s’agit d’un amendement de repli : les critères de délivrance de l’agrément sont inchangés et l’agrément reste différencié selon qu’il s’agit d’une division ou d’une copropriété.

La réforme intervenue en loi de finances rectificative a conduit à ôter les monuments inscrits du champ de l’exception prévue à l’article 156 bis du code général des impôts, soit plus des trois quarts des monuments historiques détenus par des propriétaires privés.

Sur un plan strictement patrimonial, l’idée selon laquelle la restriction du régime aux monuments classés permettrait de se concentrer sur les monuments dont l’intérêt patrimonial est le plus important paraît peu convaincante. Le classement ou l’inscription d’un monument obéissent à des considérations d’opportunité, en particulier s’agissant de propriétaires privés, qui ont peu à voir avec l’intérêt du bâtiment. Les sujétions plus importantes attachées au régime des monuments historiques peuvent conduire les propriétaires à préférer l’inscription au classement et la porosité entre ces deux catégories est d’autant plus manifeste que le ministère du budget a indiqué, en réponse au questionnaire de votre rapporteur spécial, que « la plupart des classements concernent des immeubles déjà inscrits ».

En outre, le régime de l’agrément a d’abord été pensé pour des grands bâtiments (anciennes casernes, hôpitaux, couvents…) qui sont majoritairement inscrits. Comme en témoigne la lecture des travaux préparatoires de l’Assemblée nationale sur ce sujet, la réforme de 2009 avait pour but de contrôler les divisions abusives de petits châteaux ou hôtels particuliers qui se prêtent mal à un découpage trop important, et non de bloquer des projets de rénovation dans des grands bâtiments pour lesquels la division est indispensable tout à la fois pour financer les travaux et pour faire revivre le bâtiment. « En revanche, il peut arriver que des couvents, des monastères ne puissent être réhabilités que grâce à une mise en copropriété. Auquel cas, la défiscalisation serait autorisée par un agrément de l’État », concluait le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, lors de la présentation en séance publique de l’amendement instaurant l’agrément.

Les enjeux budgétaires n’apparaissent pas particulièrement significatifs. Le coût du régime des monuments historiques s’élevait à 60 millions d’euros en 2014, mais seule une fraction de cet agrégat est liée aux exceptions prévues à l’article 156 bis du code général des impôts. Contrairement à une idée qui semble répandue, la dépense fiscale n’est pas effectuée « à fonds perdus » : le dispositif de l’article 156 du code général des impôts a pour objet de soutenir et d’encourager les dépenses des propriétaires privés eux-mêmes.

Cette réforme a conduit à l’abandon, pour des raisons financières, de projets de rénovation de monuments présentant un réel intérêt patrimonial que l’État ne peut pas prendre seul en charge. Nombre de petites entreprises spécialisées, dont le savoir-faire est capital à la préservation de notre patrimoine, sont aujourd’hui menacées de disparition.

C’est pourquoi cet amendement vise à réintégrer les monuments inscrits à l’agrément ministériel permettant l’application du régime fiscal des monuments historiques.

Il faut enfin souligner que le Sénat comme l’Assemblée nationale ont voté, à l’occasion de l’examen de la loi dite « Macron », en faveur de la ré-inclusion des monuments inscrits au sein de l’agrément prévu à l’article 156 bis du code général des impôts (article 25 bis AA de la petite loi et article 83 de la loi promulguée).

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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